La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°98MA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 98MA00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998 sous le n° 98MA00843, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-754 en date du 23 mars 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1996 par laquelle le maire de PERPIGNAN s'

est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 12...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998 sous le n° 98MA00843, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-754 en date du 23 mars 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1996 par laquelle le maire de PERPIGNAN s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 12 janvier 1996 en vue de la restauration des façades et des ouvertures d'un immeuble qu'il possède ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la ville de PERPIGNAN :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ... Les conditions de dépôt de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R.422-8 du code de l'urbanisme pris en application de ces dernières dispositions : "Dans les cas mentionnés aux articles ... R.421-38-3 à R.421-38-7 ..., le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opinion ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du même code : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble situé ..., pour lequel M. X... a déposé le 12 janvier 1996 une déclaration de travaux afin d'en rénover les façades et d'en transformer les ouvertures, est situé dans le champ de visibilité de la Chapelle Notre-Dame-des-Anges et des vestiges du cloître Saint-François, édifices classés monuments historiques par un décret du 25 février 1974 ; qu'ainsi, les travaux projetés par M. X... étaient soumis aux dispositions combinées des articles L.422-2, R.422-8 et R.421-38-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, lesdits travaux ne pouvaient être réalisés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 9 février 1996, un avis défavorable aux travaux projetés par M. X... en estimant que ceux-ci étaient de nature à porter atteinte au caractère des immeubles classés monuments historiques ; que l'intéressé ne conteste pas la légalité de l'avis émis par cette autorité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'avis que l'architecte des bâtiments de France devait nécessairement donner, était défavorable aux travaux projetés, le maire de PERPIGNAN était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 20 février 1996, de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... ; que, dans ces conditions, les autres moyens soulevés par l'intéressé sont inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 février 1996 ; que, dès lors, sa requête doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de PERPIGNAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00843
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-8, R421-38-4
Décret du 25 février 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;98ma00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award