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28/06/2001 | FRANCE | N°98MA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 98MA00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00353, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP BRACCO, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3860 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 avril 1994 par lequel le maire de l'Escarène a refusé de leur délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ensemble la décision implicite d

e rejet de leur recours gracieux en date du 3 septembre 1994 ;
2°/ d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00353, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP BRACCO, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3860 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 avril 1994 par lequel le maire de l'Escarène a refusé de leur délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 3 septembre 1994 ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme prohibent, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions en dehors "des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserves d'exceptions non applicables au cas d'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 512 sur laquelle M. et Mme X... envisageaient d'édifier une construction à usage d'habitation, sise sur le territoire de la commune de l'Escarène, commune non dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni de document d'urbanisme en tenant lieu, est située à 800 mètres du centre du village de l'Escarène ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux produits en première instance, que le terrain d'assiette du projet litigieux était situé dans une partie de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune puisse être regardée comme "urbanisée" au sens de l'article L.111-1-2 précité, alors même que la parcelle en cause et les habitations existantes étaient desservies par divers réseaux ainsi que par une voie d'accès ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au territoire de la commune de l'Escarène constituant une zone de montagne : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la parcelle sur laquelle devait être réalisée la construction projetée par M. et Mme X... est située à 800 mètres du centre du bourg de l'Escarène et en est séparée par des parcelles non construites et comportant des boisements importants ; que ladite parcelle ne peut, par suite, être regardée comme se rattachant à ce bourg existant ; que si M. et Mme X... font valoir que leur terrain est situé à proximité de parcelles supportant des constructions, dont notamment une construction édifiée à 80 mètres de leur propriété, une telle distance ne permet pas de regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans la continuité desdites constructions ; qu'en tout état de cause, les constructions existantes qui sont dispersées ne forment pas un bourg, un village ou un hameau au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des riverains, plus éloignés qu'eux-mêmes de la zone habitée, auraient obtenu des permis de construire est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que, comme le soutiennent M. et Mme X..., le maire n'ai pu légalement se fonder, pour rejeter leur demande de permis de construire, sur les motifs tirés de l'absence de desserte par une voie publique ou privée ainsi que par les réseaux d'eau et d'électricité, il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Escarène aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les deux autres motifs retenus dans cette décision et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 et L.145-3-III du code de l'urbanisme qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 14 avril 1994 ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00353
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L145-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;98ma00353 ?
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