Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2000, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS, dont le siège est Place du Général De Gaulle à BEZIERS (34500), par Me AURAN-VISTE, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS demande à la Cour :
1/ d'annuler l'ordonnance n° 995211/001 du 10 mars 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de M. Patrick X... tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS a prononcé son déconventionnement pour une durée de deux mois ;
2°/ de rejeter les demandes de M. X... ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser une somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi par M. X... de conclusions dirigées contre une décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS en date du 29 octobre 1999 prononçant son déconventionnement pour une durée de deux mois ; que l'ordonnance attaquée porte rejet de ces conclusions ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par le premier juge, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser une somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS, à M. X..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.