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26/06/2001 | FRANCE | N°98MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA01084


Vu la requête, transmise le 3 juillet 1998 par le Tribunal administratif de Montpellier et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01084, présentée par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, représentée par son président ;
L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 1998, rendu dans les instances nos 97-2544/2545, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé la décision du président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I interdisant

les inscriptions en 1ère année du diplôme de droit de l'urbanisme e...

Vu la requête, transmise le 3 juillet 1998 par le Tribunal administratif de Montpellier et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01084, présentée par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, représentée par son président ;
L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 1998, rendu dans les instances nos 97-2544/2545, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé la décision du président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I interdisant les inscriptions en 1ère année du diplôme de droit de l'urbanisme et de la construction (DUC) ;
2°/ de rejeter la demande de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 avril 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a interdit les inscriptions en 1ère année de droit de l'urbanisme et de la construction (DUC) ; que si le requérant de première instance, M. X..., professeur responsable de ce diplôme, rattaché à la mission formation continue des services centraux de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, ne joignait à sa demande qu'une lettre du directeur de la formation continue l'informant que les inscriptions relevaient de son service et non du responsable pédagogique dudit diplôme, il précisait au tribunal qu'il s'était vu refuser par ledit directeur copie de la décision du président de l'université refusant les inscriptions en 1ère année du diplôme DUC dont il demandait l'annulation ; que ni devant la Cour, ni devant les premiers juges le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I n'a nié l'existence d'une telle décision dont l'exécution avait nécessairement pour effet d'entraîner à terme la disparition de ce diplôme ; qu'il s'ensuit qu'en relevant que l'université ne soutenait pas que la décision litigieuse aurait été prise par ou sur avis du conseil d'université compétent et en l'annulant pour ce motif le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la décision de refuser les inscriptions des étudiants en première année du diplôme de droit d'urbanisme et construction (DUC) impliquait nécessairement à terme la disparition du DUC ; qu'une telle décision relevait de la compétence du conseil d'administration de l'université après consultation du conseil scientifique en vertu de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I n'apporte à la Cour aucun élément pour contester l'incompétence relevée par les premiers juges ; que si le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I soutient que cette décision était motivée par la nécessité de remédier aux abus de M. X... qui assurait lui-même illégalement lesdites inscriptions, ces allégations ne sont assorties d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas établi notamment que M. X... ait lui-même assuré lesdites inscriptions en lieu et place du service de formation continue compétent, alors qu'il soutient s'être borné à conseiller les étudiants pour constituer leur dossier ni, a fortiori qu'il ait perçu le montant des droits d'inscription et se soit ainsi indûment constitué comptable de fait, ni qu'il ait confié à son épouse des taches relevant de l'université ; qu'en tout état de cause, si les faits allégués étaient établis et auraient pu justifier une mesure de réorganisation du service des inscriptions de la compétence du président de l'université, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'incompétence du Président de l'Université relevée par les premiers juges pour prendre une décision dont l'effet était de supprimer à terme un enseignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, à la demande de M. X..., annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES


Références :

Loi du 26 janvier 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01084
Numéro NOR : CETATEXT000007580298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma01084 ?
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