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26/06/2001 | FRANCE | N°98MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA00494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00494, présentée pour la commune d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune d'ISTRES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 rendu dans l'instance n° 96-2366 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C... :
- annulé la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1995 fixant les tarifs du port de plaisance pour 1996 ;
- annulé l'ordre de recettes

émis à l'encontre de M. C... le 17 janvier 1996 pour un montant de 5.070 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00494, présentée pour la commune d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune d'ISTRES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 rendu dans l'instance n° 96-2366 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C... :
- annulé la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1995 fixant les tarifs du port de plaisance pour 1996 ;
- annulé l'ordre de recettes émis à l'encontre de M. C... le 17 janvier 1996 pour un montant de 5.070 F ;
- annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution d'un nouvel emplacement présentée le 24 février 1997 ;
- annulé l'arrêté du maire d'ISTRES du 9 septembre 1996 portant désignation des membres du conseil portuaire ;
- disjoint les conclusions de M. C... tendant à la réduction de la redevance pour 1997 ;
2°/ de rejeter les demandes de M. C... ;
3°/ de condamner M. C... à payer à la commune d'ISTRES la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour la commune d'ISTRES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'ISTRES du 20 novembre 1995 modifiant les tarifs portuaires :
Considérant que devant la Cour, la commune d'ISTRES soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 présentées plus de deux mois après l'affichage de celle-ci au centre administratif le 22 décembre 1995 ;
Considérant que la délibération litigieuse du 20 novembre 1995 modifiant les tarifs portuaires du Port des Heures Claires pour 1996 a un caractère réglementaire ; que les délais de recours pour excès de pouvoir à son encontre courent à compter de sa publication ; que l'affichage de la délibération fait courir ce délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre des personnes pouvant, en application de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales, en demander l'annulation ; que la commune d'ISTRES justifie, devant la Cour, par une attestation de son maire, de l'affichage de la délibération litigieuse au centre administratif le 22 décembre 1995 ; que M. C... fait valoir que cet affichage n'a pu faire courir les délais de recours contentieux dans la mesure où le code des ports maritimes prévoit en son article R.612-2 que "la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ..." ;
Considérant, cependant, que si cet affichage spécifique est une condition de régularité de la procédure d'adoption des tarifs portuaires et, par voie de conséquence, de leur applicabilité, il est sans influence sur la computation des délais de recours contentieux contre la délibération du conseil municipal qui les adopte, en l'absence de dispositions législative ou réglementaire instituant pour les usagers des ports un point de départ spécifique de ces délais ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 28 mars 1996 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant son affichage de droit commun le 22 décembre 1995 ; qu'elles étaient donc tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 20 janvier 1998 le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'ISTRES en date du 20 novembre 1995 en tant qu'elle approuve les tarifs du port pour l'année 1996 ;
En ce qui concerne l'ordre de recettes émis le 17 janvier 1996 pour un montant de 5.070 F à l'encontre de M. C... :

Considérant que l'ordre de recettes litigieux a pour base légale la délibération du conseil municipal d'ISTRES du 20 novembre 1995 fixant les tarifs portuaires pour 1996 ; que même s'il n'était plus recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à en demander directement l'annulation au juge administratif, M. C... pouvait soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite délibération à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis à son encontre en raison du caractère réglementaire de ladite réglementation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.623-2 du code des ports maritimes : "Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 3° les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de ports ..." ; que selon l'article R.612-2 du même code : "La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : ... de la consultation du conseil portuaire" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que la consultation du conseil portuaire étant à la fois préalable et obligatoire elle est, d'une part, prescrite à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'acte fixant les tarifs portuaires, et, d'autre part, ne saurait être régularisée par la consultation à posteriori dudit conseil portuaire ;
Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune que le conseil portuaire n'a été consulté sur les tarifs portuaires pour 1996 que le 19 septembre 1996, soit postérieurement à la délibération fixant lesdits tarifs en date du 20 novembre 1995 ; que la fixation de ces tarifs n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'instruction régulière, la délibération du 20 novembre 1995 et, de ce fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre elle, entachée d'une illégalité dont M. C... était fondé à se prévaloir pour demander l'annulation de l'ordre de recettes émis à son encontre le 17 janvier 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'ISTRES devant la Cour, le conseil municipal n'avait pas compétence liée et n'était pas tenu de prendre une délibération dans le même sens que l'avis ultérieurement émis par le conseil portuaire ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à se prévaloir du caractère prétendument inopérant du moyen de procédure ainsi invoqué par le requérant de première instance ; qu'elle ne soulève devant la Cour aucun autre moyen de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur la régularité de l'ordre de recettes litigieux dont elle ne réclame l'annulation que par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de recettes émis, le 17 janvier 1996 à l'encontre de M. C... . En ce qui concerne l'arrêté du 9 septembre 1996 portant désignation des membres du conseil portuaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.622-1 du code des ports maritimes : "Dans les ports relevant de la compétence des commune il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port à savoir : a) un membre du personnel communal ... appartenant au service chargé des ports ; b) un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; 4° six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R.142-5-39 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local" ; que selon l'article R.622-2 du même code : " ... Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du maire d'ISTRES du 9 septembre 1996 désignant les membres du conseil portuaire les premiers juges ont estimé que les usagers n'étaient représentés que par un seul membre au lieu des trois prévus par l'article R.622-1 du code des ports maritimes précité ; que devant la Cour la commune d'ISTRES soutient que les usagers sont bien représentés par trois membres, MM. Y... et Z... représentant respectivement les usagers membres de l'association nautique omnisports d'ISTRES et du club nautique Istréen étant désignés au même titre que M. B... représentant les usagers du port ;
Considérant qu'en outre, le conseil portuaire tel que constitué par l'arrêté litigieux du 9 septembre 1996 comprend trois membres représentant les services nautiques, constructions réparations et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance (un représentant des pompiers, un représentant de l'office du tourisme et un représentant du centre Istréen d'animation sportive) ;
Considérant, cependant, que MM. Y... et Z... représentants d'associations sportives liées à la plaisance ne pouvaient valablement être désigné au titre du premier contingent des représentants des usagers mais relevaient nécessairement du second ; qu'il s'ensuit que les usagers du port de plaisance n'ont donc qu'un représentant en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R.622-1 du code des ports maritimes ;
Considérant que la circonstance que le sous-préfet chargé du contrôle de légalité n'ait pas déféré au tribunal administratif malgré ses premières observations l'arrêté litigieux et se soit satisfait des explications fournies par le maire d'ISTRES est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire d'ISTRES du 9 septembre 1996 portant désignation des membres du conseil portuaire ;
En ce qui concerne le refus d'attribution d'un nouvel emplacement à M. C... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a contesté le 9 octobre 1997 l'attribution qui lui avait été faite le 12 décembre 1996 de l'emplacement n° 9 ; que les premiers juges ont estimé que cet emplacement était impropre à l'usage de son bateau et ont annulé la décision implicite de rejet de sa demande ; que devant la Cour la commune d'ISTRES fait valoir que le 14 février 1997 M. C... a saisi le conseil portuaire d'une demande d'emplacement différent et qu'il y a été répondu favorablement le 29 octobre 1997 par l'attribution de l'emplacement n° 12 ; que sa demande du 9 octobre 1997 est sans objet et qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a contesté également, le 13 novembre 1997, auprès du conseil portuaire et par mémoire, enregistré les 18 novembre 1997 et 30 décembre 1997 l'attribution de la place n° 12, au motif qu'elle était comme les précédentes d'une profondeur insuffisante pour son bateau, et le refus d'attribution d'un autre emplacement ; que l'intervention de la décision du 29 octobre 1997 qui ne statue que sur sa demande du 14 février 1997 renouvelée le 22 mars 1997 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet ses demandes ultérieures d'attribution d'un emplacement d'amarrage adapté à son bateau restées sans réponse dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier et de l'attitude du capitaine du port qui lui a alloué une autre place à titre provisoire que, compte tenu des caractéristiques propres à son bateau, l'emplacement n° 12 n'était pas non plus adapté à son usage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé le refus implicite de faire droit aux demandes de M. C... tendant à l'attribution d'un emplacement convenant aux caractéristiques de son bateau ;
Sur les conclusions incidentes de M. C... :
Considérant que M. C... demande, en outre, à la Cour de statuer sur le recours tendant à l'attribution définitive de la place n° 145 sur laquelle le capitaine du port l'a autorisé, à titre provisoire, à amarrer son bateau ; qu'en admettant même que ces conclusions puissent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative et tendant à ce que la Cour adresse une injonction en ce sens à la commune d'ISTRES, l'annulation du refus implicite d'attribution d'un emplacement adapté au bateau de M. C... n'implique pas nécessairement l'attribution d'une place déterminée et notamment de celle attribuée à titre provisoire par le capitaine du port ; que les conclusions à fin d'injonction de M. C... doivent donc être rejetées ;

Considérant enfin que M. C... informe la Cour que la situation n'a pas été modifiée et que les tarifs 1997, 1998 et 1999 sont établis sur les mêmes bases ; qu'il s'agit cependant d'un litige distinct de la présente instance ; que M. C... ne conteste pas la disjonction par le jugement attaqué des conclusions de sa requête concernant l'année 1997 ; qu'il a, en outre, saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif enregistrée sous le n° 01-00197 et sur laquelle il est statué par jugement de ce jour ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'ISTRES tendant à la condamnation de M. C... à lui rembourser ses frais d'instance ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'ISTRES du 20 novembre 1995 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ISTRES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de M. C... tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui attribuer, à titre définitif, la place n° 145, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ISTRES, à M. C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00494
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

50-03 PORTS - REGIME DOUANIER DES PORTS


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code des ports maritimes R612-2, R623-2, R622-1, R622-2
Code général des collectivités territoriales L2131-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma00494 ?
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