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26/06/2001 | FRANCE | N°98MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00488, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (F.P.I.P.), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice, par Me X..., avocat ;
La F.P.I.P. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa

déclaration de candidature pour la consultation générale des personnels ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00488, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (F.P.I.P.), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice, par Me X..., avocat ;
La F.P.I.P. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa déclaration de candidature pour la consultation générale des personnels pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire de la police nationale ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes- Maritimes, en date du 12 janvier 1998 ;
C Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 97-1178 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 décembre 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le décret susvisé du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale, prévoit que ces organismes comprennent "en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives" ; que l'article 6 de ce décret, qui prévoyait initialement que la représentativité des organisations syndicales s'appréciait au niveau interdépartemental, a été modifié sur ce point par l'article 1er du décret n° 97-1178 du 24 décembre 1987 qui lui a substitué les dispositions suivantes : "La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au niveau départemental compte tenu des résultats de la consultation des personnels de la police nationale" ;
Considérant que le décret du 24 décembre 1987 a été pris après avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 septembre 1987 ; que, toutefois, par décision du 29 décembre 1999, le conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 août 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de cet organisme ; qu'il en résulte que le décret du 24 décembre 1997 pris après avis d'un organisme consultatif irrégulièrement constitué est entaché d'un vice de procédure substantiel ; que son illégalité entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté interministériel du 24 décembre 1997 fixant, en application de ce décret, les modalités de l'élection des membres des comités techniques paritaires départementaux ;
Considérant que la FPIP est recevable et fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cet arrêté interministériel, pour soutenir que la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de retenir sa candidature pour l'élection des membres du comité technique paritaire départemental, organisée selon les modalités prévues par cet arrêté interministériel, est elle-même irrégulière et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 30 janvier 1998, est annulé.
Article 2 : La décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la déclaration de candidature de la fédération professionnelle indépendante de la police pour l'élection des membres du comité technique paritaire départemental de la police nationale est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (F.P.I.P.) et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00488
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 6
Décret 97-1178 du 24 décembre 1987 art. 1
Décret 97-1178 du 24 décembre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma00488 ?
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