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25/06/2001 | FRANCE | N°98MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 juin 2001, 98MA01058


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 et le 8 juin 2001 sous le n° 98MA01058, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Le Clos de la Bosque à Venelles (13770), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2653 en date du 19 juin 1998 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le

revenu pour les années 1991 et 1992 ;
2°/ d'accorder la décharge dema...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 et le 8 juin 2001 sous le n° 98MA01058, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Le Clos de la Bosque à Venelles (13770), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2653 en date du 19 juin 1998 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. et Mme X... soutiennent qu'ils ont produit en temps utile la copie de la décision de rejet de leur réclamation qui leur avait été réclamée par lettre en date du 22 avril 1998 du greffe du Tribunal administratif de Marseille ; que pour établir la véracité de cette affirmation, ils se bornent à produire un exemplaire d'une lettre de leur conseil adressée au greffe du tribunal administratif, portant un cachet dudit greffe en date du 7 mai 1998 et dans laquelle il est dit sans autre précision que sont jointes "les pièces réclamées dans le dossier en rubrique" ; qu'un tel document en raison même de son imprécision ne peut suffire à établir la transmission de la décision de rejet en cause ni la date de cette transmission ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01058
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-25;98ma01058 ?
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