Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1997 sous le n° 97MA05373, présentée pour la SA TRANSPORTS DAVIN dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat ;
La SA TRANSPORTS DAVIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94.1084 en date du 30 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 août 1990 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice en litige clos le 31 août 1990, la SA TRANSPORTS DAVIN a souscrit trois contrats de crédit bail en vue de l'acquisition de véhicules de transport ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, elle fait valoir que le surcoût affectant la première échéance de ces contrats représentait la contrepartie de charges financières supportées par le crédit bailleur au moment du montage desdits contrats et que, représentant donc une dette échue à cette époque, il pouvait régulièrement être porté en totalité en charge de l'exercice en litige ;
Considérant, toutefois, qu'aucun élément produit au dossier ne vient établir que le surcoût afférent à la première échéance en litige et qui représente d'ailleurs 20 % du prix de revient hors taxe de chacun des véhicules ainsi acquis est lié à des charges financières effectivement supportées pendant l'exercice considéré ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme grévant la totalité de l'opération de crédit bail en cause ; que, par suite, son paiement à l'occasion de la première échéance de chaque contrat était partiellement anticipé ; qu'en conséquence, c'est à bon-droit que le service a estimé qu'il ne pouvait être régulièrement porté en charge qu'à concurrence de la fraction se rapportant réellement à l'exercice vérifié ; que, dès lors, la SA TRANSPORTS DAVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA TRANSPORTS DAVIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TRANSPORTS DAVIN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.