Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 2 février 2001 et 6 juin 2001 sous le n° 01MA00249, présentés par M. Richard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3453 en date du 8 janvier 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X... ne discute pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge et tirée de l'absence de motivation de la requête qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président du Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.