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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00575, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats GRANRUT, VATIER, BAUDELOT et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3854 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1994 par lequel le maire de la commune de SAINTE-MAXIME lui a refusé un permis de construire une habitation sur un terrain lui appartenant situ

é en zone ND du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1985 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00575, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats GRANRUT, VATIER, BAUDELOT et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3854 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1994 par lequel le maire de la commune de SAINTE-MAXIME lui a refusé un permis de construire une habitation sur un terrain lui appartenant situé en zone ND du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1985 ;
2°/ de condamner la commune de SAINTE-MAXIME à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'il leur appartient notamment de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que les zones naturelles, équipées ou non, comprennent notamment des zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement et des zones dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1994 par lequel le maire de SAINTE MAXIME a refusé de lui délivrer un permis de construire une construction à usage d'habitation, M. X... excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de la commune approuvé le 5 mars 1993 qui fonde le refus contesté ; qu'il soutient, qu'en classant l'ensemble de sa propriété en zone IND du plan, les auteurs de ce document ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ont opéré une discrimination non justifiée par un motif d'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la partie Nord de la propriété de M. X... jouxte une zone NA sur laquelle sont implantées des constructions et que sa parcelle est desservie par les équipements publics, il ressort des pièces du dossier que la propriété de l'intéressé, située à deux kilomètres du bourg, est bordée sur trois côtés d'un espace boisé et est elle-même implantée en majeure partie dans un espace boisé dont la commune soutient, sans être contredite, qu'il constitue un ensemble boisé parmi les plus significatifs de la commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que l'un des objectifs des auteurs de la révision était la sauvegarde du patrimoine naturel de la commune par la protection des espaces littoraux et des espaces boisés de qualité, la réalisation de cet objectif devant se traduire par une réduction des surfaces d'urbanisation future, par la suppression de l'urbanisation diffuse et par une augmentation des espaces boisés classés ; que, compte tenu du parti d'urbanisme ainsi retenu, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la totalité de la propriété de M. X... en zone IND ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie Nord de la propriété de M. X... constituerait une zone homogène avec les parcelles voisines classées en zone NA par le plan révisé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le classement de la propriété de l'intéressé en zone ND est justifié par un motif d'urbanisme ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le classement de son terrain serait entaché d'une discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1994 du maire de SAINTE MAXIME ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINTE-MAXIME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X..., une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de SAINTE-MAXIME une somme sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de SAINTE-MAXIME sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINTE-MAXIME et au ministre de l'Equipement, des transports et du Logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00575
Numéro NOR : CETATEXT000007580515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00575 ?
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