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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 et le mémoire rectificatif, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant 11220 Villar En Val, par la S.C.P. d'avocats BLANQUER GIRARD X... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3031/94-3037 du 4 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du maire de VILLAR EN VAL (Aude) en da

te du 24 février 1994 réglementant le stationnement des véhicules dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 et le mémoire rectificatif, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant 11220 Villar En Val, par la S.C.P. d'avocats BLANQUER GIRARD X... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3031/94-3037 du 4 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du maire de VILLAR EN VAL (Aude) en date du 24 février 1994 réglementant le stationnement des véhicules dans certaines rues de la commune, et de la décision implicite du maire portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
- à ce que la commune de VILLAR EN VAL soit condamnée à leur verser une indemnité de 20.000 F ;
2°/ de faire droit à leurs conclusions ci-dessus mentionnées présentées devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner la commune de VILLAR EN VAL à leur payer une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de VILLAR EN VAL en date du 24 février 1994 :
Considérant qu'après l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté réglementant le stationnement dans l'agglomération de VILLAR EN VAL, les requérants ont présenté des conclusions à fin de non-lieu sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1994 ainsi qu'à l'annulation du rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que ces conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple, dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du maire de VILLAR EN VAL en date du 24 février 1994 le stationnement des véhicules a été interdit dans certaines rues de l'agglomération mais a été "exceptionnellement autorisé aux poids lourds ... pendant la durée du chargement" ; que si M. et Mme Y... font valoir que cet arrêté est insuffisamment restrictif, il ne résulte pas de l'instruction que le maire, en prévoyant une dérogation à l'interdiction de stationner pour une catégorie de véhicules pendant une durée limitée, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que si certains usagers ne respectent pas l'interdiction de stationner, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que l'arrêté du 24 février 1994 serait fautif ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin d'indemnité ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de VILLAR EN VAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. et Mme Y... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de VILLAR EN VAL ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Y... de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VILLAR EN VAL en date du 24 février 1994 et à l'annulation du rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de VILLAR EN VAL tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de VILLAR EN VAL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00572
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00572 ?
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