La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00310, présentée pour la commune d'ENSUES LA REDONNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 22 février 1996, par la S.C.P. BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats ;
La commune d'ENSUES LA REDONNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-1145 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. LE NOAN, le certificat d'urbanisme négatif d

livré à ce dernier le 19 août 1994 pour un terrain cadastré D n° 1559 ;
2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00310, présentée pour la commune d'ENSUES LA REDONNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 22 février 1996, par la S.C.P. BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats ;
La commune d'ENSUES LA REDONNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-1145 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. LE NOAN, le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier le 19 août 1994 pour un terrain cadastré D n° 1559 ;
2°/ de rejeter la demande de M. LE NOAN ;
3°/ de condamner ce dernier à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. BERENGER-BLANC-BURTHEZ-DOUCEDE pour la commune d'ENSUES LA REDONNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 août 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; ( ...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant d'une part, que le maire d'ENSUES LA REDONNE ne pouvait légalement fonder le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 août 1994 à M. X... sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision et notamment sur l'existence d'un projet d'emplacement réservé concernant le terrain, ces dispositions n'étant pas encore opposables aux tiers à la date de ce certificat ;
Considérant d'autre part, que si le fait que le futur plan réduise, en ce qui concerne le terrain en cause, les possibilités de construction par rapport à celles résultant du plan en vigueur dont la révision est en cours, justifie, lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, l'annonce de la possible opposition d'un sursis à statuer alors même que l'administration ne peut à ce moment là préjuger de l'appréciation qu'elle ne sera en mesure de porter que lors de l'examen de la demande de permis de construire, la possibilité d'opposer un tel sursis à statuer, qui demeure une simple faculté, n'est pas de nature à justifier légalement la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant enfin, que la commune d'ENSUES LA REDONNE soutient que son maire était en situation de compétence liée pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à M. X... dès lors que le terrain objet de la demande n'était pas desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'assainissement ; que ce motif ne figurant pas au nombre de ceux ayant fondé la délivrance du certificat d'urbanisme négatif, la commune doit être regardée comme demandant qu'il soit procédé à une substitution de motif ; qu'il n'est possible de faire droit à une telle demande que si l'autorité qui a pris la décision était en situation de compétence liée ; qu'il ressort du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme en litige, le terrain concerné était desservi par le chemin donnant accès au lotissement dans le périmètre duquel il est situé, alors même qu'aucun numéro de lot ne lui était affecté, chemin dont les caractéristiques ne permettent pas de considérer qu'il serait insuffisant ; que l'absence de réseau public d'assainissement ne justifie pas qu'un refus soit opposé à toute demande d'autorisation de construire dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'un système individuel d'assainissement serait impossible ; que s'il ressort du dossier et notamment d'un courrier adressé au maire de la commune d'ENSUES LA REDONNE par la société des eaux de Marseille dont rien ne permet d'affirmer la partialité, qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme le réseau public d'eau était insuffisant pour permettre de nouveaux raccordements, la commune d'ENSUES LA REDONNE n'allègue pas qu'elle n'était pas alors en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux destinés à augmenter la capacité de ce réseau seraient effectués, travaux qui ont d'ailleurs été entrepris au cours de l'année 1996 ; que par suite, la commune d'ENSUES LA REDONNE n'établit pas que son maire était en situation de compétence liée pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige ; qu'en conséquence, la substitution de motif ne peut être opérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ENSUES LA REDONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 19 août 1994 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ; qu'à supposer que M. X... ait entendu demander à la Cour de condamner la commune d'ENSUES LA REDONNE à lui verser une somme sur le fondement de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la commune d'ENSUES LA REDONNE est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune d'ENSUES LA REDONNE et M. X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ENSUES LA REDONNE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00310
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L421-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award