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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01776;98MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01776 et 98MA01976


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 septembre 1998 sous le n° 98MA01776, présentée pour l'UNION LOCALE CGT DE SETE, dont le siège est situé ..., par Me E..., avocat ;
L'UNION LOCALE CGT DE SETE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1731 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de SETE en date du 16 avril 1996 en tant que cette délibération attribue une subvention à cinq organisations syndicales ;
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°/ de condamner MM. Robert X... et Christian Y..., Mme Jocelyne Z..., MM....

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 septembre 1998 sous le n° 98MA01776, présentée pour l'UNION LOCALE CGT DE SETE, dont le siège est situé ..., par Me E..., avocat ;
L'UNION LOCALE CGT DE SETE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1731 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de SETE en date du 16 avril 1996 en tant que cette délibération attribue une subvention à cinq organisations syndicales ;
2°/ de condamner MM. Robert X... et Christian Y..., Mme Jocelyne Z..., MM. Francis A..., Jacques B..., Jean C..., Jean-Claude D... et Hervé MERZ, Mlle Nathalie F... et M. Antoine G... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 novembre 1998 sous le n° 98MA01976, présentée pour la commune de SETE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ ;
La commune de SETE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-1731 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 16 avril 1996 en tant que cette délibération attribue une subvention à cinq organisations syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la commune de SETE dans l'instance n° Considérant que la commune de SETE était partie au litige de première instance ; qu'elle avait donc qualité pour faire appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle a d'ailleurs exercé son droit de faire appel dans l'instance n° 98-1976 ; que, dès lors, son intervention dans l'instance n° 98-1776 n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par jugement en date du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de SETE en date du 16 avril 1996 en tant que cette délibération attribue une subvention à cinq organisations syndicales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités locales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que, dès lors que l'objet principal des organisations syndicales est constitué par la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents, les dispositions de cet article ne permettent pas l'octroi de subventions par une commune à de telles organisations ; que ce principe trouve à s'appliquer alors même que, comme en l'espèce, les organisations syndicales bénéficiaires des subventions mèneraient, parallèlement à leur activité principale de défense des intérêts professionnels de leurs membres, des actions d'information et de soutien dans le domaine social susceptibles de bénéficier à l'ensemble des habitants de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION LOCALE CGT DE SETE et la commune de SETE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 16 avril 1996 ;
Sur les conclusions de l'UNION LOCALE CGT DE SETE et de la commune de SETE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MM. Robert X... et Christian Y..., Mme Jocelyne Z..., MM. Francis A..., Jacques B..., Jean C..., Jean-Claude D... et Hervé MERZ, Mlle Nathalie F... et M. Antoine G... et le groupe des élus de l'opposition au conseil municipal de la commune de SETE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'UNION LOCALE CGT DE SETE et à la commune de SETE la somme que celles-ci demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de SETE dans l'instance n° 98-1776 est rejetée.
Article 2 : Les requêtes de l'UNION LOCALE CGT DE SETE et de la commune de SETE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION LOCALE CGT DE SETE, à la commune de SETE, à l'UNION LOCALE FO, au groupe des élus de l'opposition au conseil municipal de SETE, à MM. Robert X... et Christian Y..., à Mme Jocelyne Z..., à MM. Francis A..., Jacques B..., Jean C..., Jean-Claude D... et Hervé MERZ, à Mlle Nathalie F..., à M. Antoine G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01776;98MA01976
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01776 ?
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