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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 1998 sous le n° 98MA00793, présentée pour la société SOGEA SUD-EST, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège de la société, lotissement Plein Soleil, Luynes, à Aix-en-Provence (13080), et pour la société SOVAME S.A., représentée par son président en exercice, domicilié es qualité au siège de la société, avenue Joliot Curie à Toulon (83078), par Me X..., avocat ;
Les intéressées demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date d

u 6 février 1998, notifié le 6 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 1998 sous le n° 98MA00793, présentée pour la société SOGEA SUD-EST, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège de la société, lotissement Plein Soleil, Luynes, à Aix-en-Provence (13080), et pour la société SOVAME S.A., représentée par son président en exercice, domicilié es qualité au siège de la société, avenue Joliot Curie à Toulon (83078), par Me X..., avocat ;
Les intéressées demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 février 1998, notifié le 6 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du VAR, les quatre marchés passés le 11 octobre 1996 entre la S.A. d'économie mixte MAREPOLIS et le groupement d'entreprises SOGEA SUD-EST-SOVAME ;
2°/ de rejeter le déféré préfectoral et de condamner l'Etat à leur payer 12.060 F TTC sur le fondement de l'article L.8-1 du CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la SEM MAREPOLIS, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de la Seyne-sur-Mer, a souhaité réhabiliter un bâtiment industriel dit "atelier mécanique" ; qu'elle a, pour ce faire, lancé un appel d'offres ouvert ; qu'après avoir signé un certain nombre de marchés afférents à différents lots, ces derniers ont été transmis au préfet du VAR et reçus en préfecture le 14 août 1997 ; que le secrétaire général a demandé au maire, par courrier du 29 septembre 1997, de retirer un certain nombre de ces marchés ; que le maire a refusé par un courrier du 28 octobre ; que le secrétaire général a signé alors un déféré enregistré au Tribunal administratif de Nice le 2 décembre 1997 ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé lesdits marchés en se fondant sur les trois moyens développés par le préfet ; que le groupement d'entreprises SOGEA SUD-EST-SOVAME, attributaire des lots 1, 2, 3 et 8, fait appel ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requête du groupement d'entreprises requérant est tardive puisqu'enregistrée seulement le 4 août 1998, alors que le jugement a été notifié le 6 mai 1998 ; que, s'il est vrai que la requête porte cette date d'enregistrement, il résulte de l'accusé de réception postal produit par les sociétés que la requête introductive d'instance est parvenue au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mai 1998 ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995 : " ...Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect de lois, de l'ordre public et dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués, dans les arrondissements, du représentant de l'Etat. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement" ; que, d'autre part, l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, dispose que "le préfet peut donner délégation de signature : 1° au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le recours gracieux, puis le déféré du préfet du VAR, signés, par délégation, par le secrétaire général de la préfecture, émanaient d'une autorité incompétente ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen tiré de l'absence de force probante du procès-verbal d'enregistrement des candidatures par la commission d'appel d'offres du 25 septembre 1996 :
Considérant que l'article 297 du code des marchés publics relatif aux appels d'offres ouvert prévoit que "I- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle enregistre le contenu de toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II- La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu de toutes ses parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leurs coûts d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de la commission d'appel d'offres, qui est signé de l'ensemble des membres de la commission, ne comporte aucune indication, à l'exception de la mention du nombre de plis parvenus conformes dans les délais, il renvoie à un tableau transmis ultérieurement au préfet qui comporte toutes les indications utiles ; que les sociétés soutiennent sans être contredites que le chiffre de 38 offres mentionné par ce tableau correspond à l'ensemble des offres alors que le chiffre de 33 correspond aux seules offres reçues dans les délais légaux ; que la circonstance que le procès-verbal se borne à mentionner "pièces administratives complètes" sans les détailler n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors que la commission a procédé dans la même séance à l'analyse des offres et que le rapport d'analyse mentionne les pièces afférentes à chaque offre;
Sur le moyen tiré de l'examen irrégulier des candidatures de deux entreprises :
Considérant que, s'agissant des lots n° 1 et 3, la circonstance que la 2ème enveloppe respectivement de la société ENZO et de la société SERRURIERS MARNAIS ait été ouverte et leurs candidatures examinées, alors qu'elles auraient dû être éliminées à l'ouverture de la première enveloppe, si elle constitue en elle-même une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics, n'a pas été de nature à entacher la validité du choix que la commission a porté sur le groupement SOGEA-SOVAME finalement retenu ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du choix des entreprises :
Considérant qu'aux termes de l'article 312 ter du code des marchés publics : "Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui ... 5° expose, le cas échéant les raisons de l'introduction des critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297, 299 bis et 299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue ... Ce rapport est transmis, en même temps que le marché au représentant de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics que les critères de sélection qu'elles prévoient sont le prix des prestations, leurs coûts d'utilisation, leur valeur technique et le délai d'exécution ; que le règlement de consultation du marché dont s'agit prévoyait en outre, en les classant par ordre décroissant d'importance, ainsi que le prévoit l'article 38 bis du code des marchés publics, que parmi les autres critères, un poids particulier serait attribué à la décomposition du prix global et forfaitaire, à la qualité des prestations en fonction des dépenses de maintenance et d'entretien prévisibles dans le temps, à la désignation des sous-traitants à la fourniture de l'ensemble des documents prévus au règlement, aux sociétés répondant aux critères de l'article 260 du code des marchés publics, et à l'engagement de l'entreprise de mettre en oeuvre les actions locales en faveur de l'insertion ;

Considérant que le préfet se borne à soutenir que, ni les procès-verbaux, ni le rapport d'analyse des offres, ni le rapport de présentation de chacun des marchés ne comportaient les motivations du choix des offres hors le fait que le "choix a été dicté par les critères de sélection notamment les références fournies et les prix" ; qu'aucune disposition du code des marchés publics ne fait obligation à une collectivité publique de motiver dans le procès-verbal ainsi que dans le rapport de la commission d'appel d'offres le choix de l'entreprise attributaire, motivation qui apparaît en tout état de cause dans le rapport d'analyse des offres ; que la seule circonstance que le rapport de présentation transmis au préfet en même temps que le marché ne mentionne que de manière succincte les motifs du choix de l'offre retenue est sans influence sur la légalité dudit marché ; que le préfet n'établit pas ni même n'allègue que la commission n'aurait pas fait une juste application de ces critères en retenant les offres du groupement requérant ; qu'en tout état de cause la commission d'appel d'offres en estimant que les entreprises candidates satisfaisaient de manière équivalente aux autres critères n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son choix sur le critère principal du prix proposé et des références fournies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'entreprises requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les quatre marchés passés entre la S.A. d'économie mixte MAREPOLIS et le groupement d'entreprises SOGEA SUD-EST-SOVAME le 11 octobre 1996 en vue de la réhabilitation d'un bâtiment industriel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à chacune des sociétés SOGEA et SOVAME une somme de 3.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 février 1998 est annulé et le déféré du préfet du VAR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à chacune des deux sociétés SOGEA et SOVAME, la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA, à la société SOVAME, au préfet du VAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00793
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 297, 312 ter, 38 bis, 260
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi du 02 mars 1982 art. 34
Loi du 04 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma00793 ?
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