Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1998 sous le n° 98MA01907, présentée par M. X..., demeurant ... et le mémoire complémentaire en date du 14 septembre 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5334 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, suite à la cessation de son activité en 1992 ;
2°/ de prononcer la décharge desdits rappels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP PLANTEVIN- ANDRE-LAFRAN pour M. Jean-Edmond X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II du code général des impôts : "1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversée dans les cas ci!après :
Lorsque les marchandises ont disparu ;
Lorsque les biens et services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est effectivement pas soumise à l'impôt. ( ...) 3. Les régularisations visées au 1 ci-dessus ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction. 4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 257-8°-1 : Aest assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droits en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ( ...)" ;
Considérant que l'activité de la SARL GENETECH consistait à concevoir, réaliser et commercialiser des figurines en résine de synthèse représentant des personnages célèbres ; qu'elle a cessé son activité le 31 mars 1992 ; qu'elle a conservé les figurines en stock au moment de sa liquidation et que M. X... les conservées ultérieurement ; qu'ainsi, par application combinée des articles précités du code général des impôts, le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversée ; que par suite, les moyens invoqués par M. X..., à savoir que le stock de figurines serait sans valeur, impropre à toute utilisation et de ce que le coût de la destruction du stock l'aurait dissuadé d'y procédé ou encore qu'il serait prêt à les détruire, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé pas à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de la société GENETCH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GENETECH, à M. Jean-Edmond X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.