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11/06/2001 | FRANCE | N°98MA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 juin 2001, 98MA00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00533, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°93.2496/94.603 en date du 26 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il limite à 50 % la responsabilité du département relativement au préjudice causé par le glissement de terrain survenu le 17 octobre 1990 et évalue ledit préjudice à un montant inférieur à 270.843,20 F ;
2°/ de déclarer le département r

esponsable en totalité des conséquences dommageables de ce glissement de terra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00533, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°93.2496/94.603 en date du 26 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il limite à 50 % la responsabilité du département relativement au préjudice causé par le glissement de terrain survenu le 17 octobre 1990 et évalue ledit préjudice à un montant inférieur à 270.843,20 F ;
2°/ de déclarer le département responsable en totalité des conséquences dommageables de ce glissement de terrain et d'évaluer le préjudice à ladite somme de 270.843,20 F ;
3°/ de lui allouer 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme X... :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite de fortes précipitations survenues les 17 octobre et 9 décembre 1990 deux glissements de terrain ont affecté les propriétés de Mme X... et de Mme Y... situées en contrebas de la route départementale n° 7 dans le lotissement de Font Murado dans le quartier des Fumerades à SAINT-PAUL-DE-VENCE ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme X..., qui ne saurait être recevable à contester la partie du dispositif qui lui est favorable en déclarant le département partiellement responsable des dommages causés à sa propriété, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le premier de ces glissements de terrain n'engageait la responsabilité du département qu'à hauteur de 50 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le glissement de terrain survenu le 17 octobre 1990 et qui a endommagé la propriété de la requérante a été causé par des venues d'eaux en provenance des fonds surplombant la voie départementale, l'insuffisance du réseau d'évacuation d'eaux pluviales de cette voie, l'insuffisance du réseau de drainage de la propriété de Mme X... et enfin des écoulements supplémentaires d'origine inconnue ; que, dans ces conditions la requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le dommage dont elle se plaint a été causé pour plus de 50 % par l'ouvrage public constitué par la voie départementale n° 7 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a retenu un tel partage de responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le glissement de terrain en cause a imposé, pour la remise en état du terrain de Mme X..., des travaux de déblaiement pour un montant de 29.650 F dont le remboursement lui a été accordé par le jugement attaqué dans la mesure du partage de responsabilité retenu ; que, par ailleurs, cette dernière s'est trouvée dans l'obligation de reconstruire un chemin correspondant à un droit de passage dont est titulaire sa voisine Mme Y..., sur sa propriété ; que le montant de ces travaux, compte tenu des devis produits au dossier et de l'avis de l'expert, a été fixé par les premiers juges à la somme de 250.000 F ; que Mme X..., qui, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il fait droit à sa requête, demande en appel le remboursement de frais occasionnés par des travaux confortatifs sur sa propriété pour un montant de 178.668,20 F et l'indemnisation du trouble de jouissance occasionné par le sinistre en cause pour un montant de 50.000 F ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ces travaux confortatifs destinés à pallier des venues d'eau inévitables constituent une amélioration de la propriété de Mme X... et sont sans lien avec la présence de l'ouvrage public constitué par la route départementale n° 7 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à en demander le remboursement au département ; qu'enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance engendrés par cet événement en les évaluant à la somme de 30.000 F ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES à payer à Mme X... en sus des condamnations déjà prononcées la somme de 15.000 F, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... et de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme Y... :
Sur la recevabilité :
Considérant que Mme Y... demande à la Cour d'ordonner au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES d'effectuer les travaux de réparation nécessaires sur le chemin traversant la propriété de Mme X... et desservant la sienne, dans le cas où ce chemin serait une propriété publique et subsidiairement de lui allouer une somme destinée à lui permettre d'effectuer ces travaux elle-même ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser à une personne publique l'injonction de réaliser des travaux ni d'autoriser une personne privée à les réaliser en son lieu et place aux frais de cette collectivité ; que, dès lors, de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur la responsabilité :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme Y... soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a décidé que le dommage engendré par le glissement de terrain survenu le 9 décembre 1990 était dépourvu de lien de causalité avec la présence de l'ouvrage public constitué par la voie départementale n° 7 ou le fonctionnement de son réseau d'évacuation d'eaux pluviales ; qu'il résulte de l'instruction que les fortes pluies tombées ce jour là ont entraîné un glissement de terrain en provenance de la propriété de Mme X... vers celle de Mme Y... et que cet événement a notamment pour cause, outre l'abondance des précipitations et la nature du terrain, un mauvais drainage de la propriété de Mme X... et un drain d'origine inconnue, qui toutefois n'est pas situé sur une propriété publique, que, dans ces conditions, Mme Y... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et le dommage ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la partie restant en litige de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mme Y... étant rejetées, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une des autres parties à la présente instance et qui n'ont pas, par rapport à elle, la qualité de partie perdante soit condamnée à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est condamné à payer à Mme X... en sus des condamnations déjà prononcées par le jugement susvisé, la somme de 15.000 F (quinze mille francs).
Article 2 : Le jugement n° 93.2496-94.603 en date du 26 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est condamné à payer la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à Mme X... au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 5 : les conclusions de Mme Y... sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., Mme Y..., à la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE et au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00533
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-11;98ma00533 ?
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