Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n° 97MA05057, présentée pour SARL "LE SAINT-NICOLAS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me Y..., avocat ;
La société"LE SAINT-NICOLAS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices 1984 et 1985, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
2°/ de faire droit aux conclusions de première instance de la société en prononçant la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la vérification de comptabilité :
Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" conteste la régularité de la procédure de vérification à laquelle elle a été soumise au titre des exercices 1984 et 1985, au motif qu'elle n'aurait pas accédé, pendant la période de vérification, à des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire, alors même que le vérificateur y aurait eu accès en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que cependant, l'administration fiscale soutient sans être contredite qu'elle a avisé le contribuable de sa consultation de certains documents comptables placés sous scellés, lesquels sont énumérés dans la notification de redressement du 1er juillet 1987 à laquelle la requérante a répondu, et que ces documents n'ont pas conduit à écarter la comptabilité comme non probante et n'ont pas servi à la reconstitution de comptabilité ; qu'au surplus, la requérante n'allègue pas avoir demandé la consultation des documents dont s'agit et que le vérificateur aurait refusé à la société le débat oral et contradictoire qui constitue une des garanties du contribuable durant la période du 23 février 1997 au 15 mai 1997 ; que, par suite, il n'apparaît pas que le caractère contradictoire de la procédure ait été méconnu ;
Sur la notification des redressements :
Considérant que si la société "LE SAINT-NICOLAS" soutient que la notification de redressements ne comporterait pas des motifs suffisamment explicites des redressements opérés, la simple lecture de ce document fait apparaître les raisons qui ont conduit l'administration à écarter la comptabilité comme non probante, la méthode de reconstitution utilisée, les ratios retenus pour la répartition des diverses boissons, les tarifs utilisés ainsi que le détail des calculs opérés ; que, par suite, la notification de redressement apparaît suffisamment motivée ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité :
Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" ne conteste pas que les livres d'inventaire 1984 et 1985 et le tableau d'amortissement de 1985 n'ont pas été produits alors qu'ils ne figurent pas au PV de recolement de scellés n° 647/259 du 18 octobre 1986 ; que de nombreuses factures d'immobilisations et d'achats n'apparaissaient pas en comptabilité, que le compte Acaisse présentait régulièrement un solde créditeur ; que ces anomalies constituent des manquements graves et répétés aux prescriptions fiscales, qui ont pu conduire l'administration à considérer la comptabilité comme non probante et à l'écarter ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" ne conteste pas que l'administration fiscale a suivi les conclusions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisi du litige ; que, par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des redressements opérés ; que la SARL se borne à critiquer certaines répartitions des consommations d'alcool au verre ou à la bouteille, ou le pourcentage de jus de fruits et sirops utilisés comme adjuvants, sans apporter la preuve du caractère erroné de la méthode de reconstitution ; qu'elle n'apporte également aucune précision à l'appui de ses allégations tenant à l'utilisation de telle ou telle marque de whisky et de gin, ou de la contenance des doses servies ; qu'en l'absence de toute carte présentée au titre des années 1984 et 1985 l'administration a pu reconstituer les recettes à partir de la carte 1986 ; que la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif des redressements notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALE SAINT-NICOLAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 mai 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE SAINT-NICOLAS" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALE SAINT-NICOLAS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.