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11/06/2001 | FRANCE | N°97MA05057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 juin 2001, 97MA05057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n° 97MA05057, présentée pour SARL "LE SAINT-NICOLAS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me Y..., avocat ;
La société"LE SAINT-NICOLAS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exerci

ces 1984 et 1985, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n° 97MA05057, présentée pour SARL "LE SAINT-NICOLAS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me Y..., avocat ;
La société"LE SAINT-NICOLAS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices 1984 et 1985, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
2°/ de faire droit aux conclusions de première instance de la société en prononçant la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la vérification de comptabilité :
Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" conteste la régularité de la procédure de vérification à laquelle elle a été soumise au titre des exercices 1984 et 1985, au motif qu'elle n'aurait pas accédé, pendant la période de vérification, à des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire, alors même que le vérificateur y aurait eu accès en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que cependant, l'administration fiscale soutient sans être contredite qu'elle a avisé le contribuable de sa consultation de certains documents comptables placés sous scellés, lesquels sont énumérés dans la notification de redressement du 1er juillet 1987 à laquelle la requérante a répondu, et que ces documents n'ont pas conduit à écarter la comptabilité comme non probante et n'ont pas servi à la reconstitution de comptabilité ; qu'au surplus, la requérante n'allègue pas avoir demandé la consultation des documents dont s'agit et que le vérificateur aurait refusé à la société le débat oral et contradictoire qui constitue une des garanties du contribuable durant la période du 23 février 1997 au 15 mai 1997 ; que, par suite, il n'apparaît pas que le caractère contradictoire de la procédure ait été méconnu ;
Sur la notification des redressements :
Considérant que si la société "LE SAINT-NICOLAS" soutient que la notification de redressements ne comporterait pas des motifs suffisamment explicites des redressements opérés, la simple lecture de ce document fait apparaître les raisons qui ont conduit l'administration à écarter la comptabilité comme non probante, la méthode de reconstitution utilisée, les ratios retenus pour la répartition des diverses boissons, les tarifs utilisés ainsi que le détail des calculs opérés ; que, par suite, la notification de redressement apparaît suffisamment motivée ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité :
Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" ne conteste pas que les livres d'inventaire 1984 et 1985 et le tableau d'amortissement de 1985 n'ont pas été produits alors qu'ils ne figurent pas au PV de recolement de scellés n° 647/259 du 18 octobre 1986 ; que de nombreuses factures d'immobilisations et d'achats n'apparaissaient pas en comptabilité, que le compte Acaisse présentait régulièrement un solde créditeur ; que ces anomalies constituent des manquements graves et répétés aux prescriptions fiscales, qui ont pu conduire l'administration à considérer la comptabilité comme non probante et à l'écarter ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que la SARL "LE SAINT-NICOLAS" ne conteste pas que l'administration fiscale a suivi les conclusions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisi du litige ; que, par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des redressements opérés ; que la SARL se borne à critiquer certaines répartitions des consommations d'alcool au verre ou à la bouteille, ou le pourcentage de jus de fruits et sirops utilisés comme adjuvants, sans apporter la preuve du caractère erroné de la méthode de reconstitution ; qu'elle n'apporte également aucune précision à l'appui de ses allégations tenant à l'utilisation de telle ou telle marque de whisky et de gin, ou de la contenance des doses servies ; qu'en l'absence de toute carte présentée au titre des années 1984 et 1985 l'administration a pu reconstituer les recettes à partir de la carte 1986 ; que la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif des redressements notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALE SAINT-NICOLAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 mai 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE SAINT-NICOLAS" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALE SAINT-NICOLAS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05057
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-11;97ma05057 ?
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