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11/06/2001 | FRANCE | N°00MA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 juin 2001, 00MA01972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01972, présentée pour la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), dont le siège est ... et la société X... FRANCE, dont le siège est ..., représentés par leurs représentants légaux, par Mes Y..., HONIG-BUFFAT-METTETAL et VOYAN, avocats ;
La CIAM et la Sté X... FRANCE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00.3889, en date du 18 août 2000, du conseiller délégué pour les référés du Tribunal administratif de Marseille rejetant

leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de constat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01972, présentée pour la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), dont le siège est ... et la société X... FRANCE, dont le siège est ..., représentés par leurs représentants légaux, par Mes Y..., HONIG-BUFFAT-METTETAL et VOYAN, avocats ;
La CIAM et la Sté X... FRANCE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00.3889, en date du 18 août 2000, du conseiller délégué pour les référés du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de constater les désordres apparus dans le cadre de l'aménagement de la ZAC St André à MARSEILLE et d'en rechercher les causes et les conséquences ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la CIAM ;
- les observations de Me Y... pour X... FRANCE ;
- les observations de Me Z... pour la commune de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête qui tendait à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de constater les désordres apparus dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de St André à MARSEILLE et de donner un avis sur leurs causes et conséquences, les requérants soutiennent qu'il y a lieu de faire procéder à de telles investigations selon les mêmes modalités que celles prévues par diverses ordonnances de référé du juge judiciaire mais en incluant parmi les parties concernées la ville de MARSEILLE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la ville de MARSEILLE s'est bornée en l'occurrence à décider, selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, la création de la ZAC St André et à en confier l'aménagement à la société TREMA ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le fait que la ville ait fait procéder à différentes investigations après l'apparition des désordres afin d'éclairer la conduite à tenir par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, ni celui que les experts nommés à cette occasion aient été consultés comme sachants dans le cadre des expertises judiciaires susmentionnées, ni encore le fait que la ville soit partie, en tant que victime des désordres affectant la ZAC St André, à des opérations d'expertises ordonnées, par ailleurs, par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ne sont de nature à établir que la ville pourrait être concernée par un litige éventuel entre le bureau d'étude géotechnique SOPENA assuré par les compagnies requérantes et la société TREMA, aménageur de la ZAC St André ou encore les personnes propriétaires de constructions affectées par les désordres qui sont visés par les ordonnances du juge judiciaire ; que, dans ces conditions, et dans l'état du dossier soumis à la Cour, une mesure d'expertise concernant ces désordres et incluant la ville de MARSEILLE ne présente pas d'utilité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande ;
Sur les conclusions de la ville de MARSEILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de MARSEILLE ;
Article 1er : La requête de la CIAM et de la société des souscripteurs du X... FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de MARSEILLE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CIAM, à la société des souscripteurs du X... FRANCE et à la ville de MARSEILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01972
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-11;00ma01972 ?
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