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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA02244


Vu la requête enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1998, présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE ;
Le préfet de la HAUTE-CORSE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-707/98-708 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1998 par lequel le maire de CORTE a autorisé M. Toussaint X... à aménager une aire de camping ;
2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1998, présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE ;
Le préfet de la HAUTE-CORSE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-707/98-708 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1998 par lequel le maire de CORTE a autorisé M. Toussaint X... à aménager une aire de camping ;
2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Toussaint X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article L.2131-6 du même code : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour permettre d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité communale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de CORTE a reçu transmission le 8 avril 1998 de l'arrêté en litige, non accompagné des documents annexes permettant d'en contrôler la légalité ; que toutefois il n'est pas contesté qu'il n'a pas demandé à la commune de CORTE de produire ces documents dans le délai de deux mois suivant cette transmission et qu'il n'a pas non plus formé de recours gracieux durant ce délai ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune de CORTE a communiqué au sous-préfet spontanément un nouvel exemplaire de la décision accompagné de pièces d'instruction le 16 avril 1998, le délai de recours de deux mois ouvert au représentant de l'Etat par les dispositions précitées de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales a couru à compter du 8 avril 1998 ; qu'ainsi le déféré du préfet de la HAUTE-CORSE enregistré le 16 juin 1998 au greffe du Tribunal administratif de Bastia était tardif ; que, par suite, le préfet de la HAUTE-CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de M. Toussaint X... ;
Article 1er : La requête du préfet de la HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Toussaint X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la HAUTE-CORSE, à la commune de CORTE, à M. Toussaint X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02244
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma02244 ?
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