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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA01658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n° 98MA01658, présentée par la commune de RAMATUELLE (VAR), représentée par son maire en exercice ;
La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2870 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la S.C.I. GEROMAR, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le maire de RAMATUELLE le 14 juin 1993 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la S.C.I. GEROMAR devant

le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n° 98MA01658, présentée par la commune de RAMATUELLE (VAR), représentée par son maire en exercice ;
La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2870 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la S.C.I. GEROMAR, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le maire de RAMATUELLE le 14 juin 1993 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la S.C.I. GEROMAR devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BRUNET DEBAINES, pour la commune de RAMATUELLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, sous réserve de quelques exceptions étrangères à l'espèce, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" ;
Considérant que les dispositions précitées sont applicables à la partie du territoire de la commune de RAMATUELLE non couverte par le plan d'occupation des sols, dans laquelle est situé le terrain pour lequel a été délivré le certificat d'urbanisme négatif en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un lotissement jouxte ce terrain au nord et que plusieurs terrains construits se trouvent au sud et à l'est à moins de 300 mètres ; que le quartier est desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le maire de RAMATUELLE, le terrain en cause doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées sur lesquelles est fondée la décision ; que si la commune fait valoir qu'une autre base légale, tirée des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, était de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, cette circonstance ne saurait rendre légale la décision en litige, laquelle a été prise sur la base du seul article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 14 juin 1993 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. GEROMAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la commune de RAMATUELLE au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la S.C.I. GEROMAR ;
Article 1er :La requête de la commune de RAMATUELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. GEROMAR tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RAMATUELLE, à la S.C.I. GEROMAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01658
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-1-2, L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma01658 ?
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