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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA00695;98MA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA00695 et 98MA00696


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00695, présentée pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2248 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1993 par lequel le préf

et des Alpes-Maritimes a donné un agrément d'ouverture d'une installatio...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00695, présentée pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2248 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a donné un agrément d'ouverture d'une installation auxiliaire de contrôle technique au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, ... ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00696, présentée pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2249 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a donné un agrément d'ouverture d'une installation auxiliaire de contrôle technique au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT au Cannet (06110) ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports et de l'espace du 18 juin 1991 relatif à la mise en oeuvre et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTO DES ALPES MARITIMES ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD pour la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements contestés :
Considérant qu'en estimant, d'une part, que la circulaire ministérielle en date du 20 août 1992, relative au contrôle technique des véhicules et à l'agrément des installations auxiliaires, se bornait à fixer des orientations aux autorités subordonnées mais n'édictait aucune règle de droit modifiant ou complétant celles résultant de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 et d'autre part, que le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de l'agrément prévu par l'article 5 de ce décret, le tribunal administratif n'a pas entaché les jugements contestés d'une contradiction dans leurs motifs ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que lesdits jugements seraient irréguliers ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES n'a soulevé, dans ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice et dirigées contre les arrêtés préfectoraux contestés du 13 avril 1993, aucun moyen se rattachant à la légalité externe ; que, par suite, si l'association invoque devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdits arrêtés, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseau d'importance nationale ..... Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visées au deuxième alinéa" ; que ces modalités ont été fixées par le décret susvisé n° 91-370 du 15 avril 1991 ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : "L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite ...." ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : "L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile. Toutefois afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation ...." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au nombre de contrôles techniques susceptibles d'être effectués dans le département des Alpes Maritimes, évalués à 166.241 en 1992 et à la capacité offerte à cette date par les centres déjà agréés, que le préfet des Alpes Maritimes, en délivrant les agréments litigieux afin de répondre aux besoins des usagers, ait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ; que si l'association appelante fait valoir que les secteurs de la ville de Nice et du Cannet comptaient un nombre important de centres de contrôle technique, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démonter l'illégalité des décisions contestées dès lors qu'en application des dispositions réglementaires précitées, l'appréciation des besoins des usagers doit s'effectuer à l'échelon départemental et non au niveau d'une seule localité ;
Considérant, enfin, que si l'association soutient que les agréments contestés auraient pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence en favorisant un réseau national, elle n'établit pas la réalité de cette allégation ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, que l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 16 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux susvisés du 13 avril 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES à payer à la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES est condamnée à payer à la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES, à la société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, au préfet des Alpes Maritimes et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00695;98MA00696
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 5, art. 4
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma00695 ?
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