Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01855, présentée pour l'EURL NICE-BATIMENT, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
L'EURL NICE-BATIMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3520 en date du 12 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de ROQUESTERON à lui payer la somme de 17.880,43 F avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 1993 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 210.772,82 F ;
2°/ de condamner la commune de ROQUESTERON à lui verser les sommes de 99.789,66 F et de 110.983,16 F avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 1993 ;
3°/ de condamner la commune de ROQUESTERON à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que la commune de ROQUESTERON a conclu le 23 septembre 1985 un marché négocié divisé en quatre lots avec l'entreprise AMARTINO et BRANGER en vue de la construction d'un ensemble scolaire ; que, suite à l'incapacité dans laquelle s'est trouvée cette entreprise de mener à bien l'achèvement des travaux, la commune a signé le 13 décembre 1986, pour l'exécution du lot n° 2 correspondant aux travaux de maçonnerie, de béton armé, de couverture et d'assainissement, un premier avenant au marché avec l'EURL NICE-BATIMENT pour un montant estimatif de 517.389,50 F ; que la commune a signé, pour l'exécution du même lot n° 2, un second avenant au marché avec la même entreprise le 14 décembre 1987 pour un montant estimatif de 351.767,60 F ; qu'après avoir constaté que la commune avait payé à l'EURL NICE-BATIMENT les sommes de 330.007,04 F, 148.189,22 F, 191.539 F et 114.885,64 F, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de l'entreprise tendant au paiement du solde des avenants au marché, que celle-ci chiffrait à la somme de 99.789,66 F au motif que le document sur lequel l'entreprise appuyait ses prétentions présentait un décompte se rapportant aux lots n° 2, 3 et 4 du marché initial et non au seul lot n° 2 et ne permettait pas de calculer les sommes lui restant dues le cas échéant ; qu'en outre, après avoir condamné la commune à verser à l'EURL NICE-BATIMENT la somme de 17.880,43 F au titre de la restitution d'une retenue de garantie relative au lot n° 2 des travaux, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de l'entreprise tendant à la restitution d'une autre retenue de garantie d'un montant de 110.983,16 F au motif que le document sur lequel l'entreprise appuyait ses prétentions se rapportait aux lots n° 1 et 2 du marché initial et non au seul lot n° 2 ; que l'EURL NICE- BATIMENT relève appel de ce jugement ;
Sur le solde des avenants signés le 13 décembre 1986 et le 14 décembre 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée des clauses du cahier des clauses administratives générales applicable au marche ;
Considérant que l'EURL NICE-BATIMENT fonde ses prétentions sur un document intitulé "mémoire définitif", établi le 20 avril 1988 par un métreur-vérificateur exerçant une activité de conseil en bâtiment dont la médiation avait été recherchée par la commune et l'entreprise pour régler leur différend ;
Considérant, toutefois, que si ce document fait apparaître que la commune serait redevable, avant déduction de la somme de 67.281,78 F correspondant à des malfaçons et de deux paiements intervenus à hauteur de 191.539 F et 114.885,64 F, de la somme de 473.496,08 F à l'entreprise requérante, il est constant que les calculs qu'il effectue concernent des travaux se rapportant aux lots n° 2, 3 et 4 du marché initial et non au seul lot n° 2 ; que l'EURL NICE-BATIMENT n'entretient des relations contractuelles avec la commune de ROQUESTERON qu'en ce qui concerne le lot n° 2 du marché ; que le document établi le 20 avril 1988 ne permet pas d'évaluer les sommes qui resteraient le cas échéant dues à l'entreprise au titre du paiement des avenants signés le 13 décembre 1986 et le 14 décembre 1987 ; que l'entreprise ne produit aucune facture de nature à justifier son droit au paiement de travaux réalisés dans le cadre des deux avenants au marché ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'EURL NICE-BATIMENT ne pouvait, sur le fondement des obligations contractuelles de la commune, seules invoquées devant le tribunal, obtenir le paiement des sommes qu'elle revendique ;
Sur la demande de restitution d'une retenue de garantie :
Considérant que l'EURL NICE-BATIMENT fonde ses prétentions sur un certificat de paiement en date du 30 octobre 1986 faisant apparaître qu'une retenue de garantie a été effectuée par le maître d'oeuvre à hauteur de 5 % de la somme de 2.219.663,38 F soit 110.983,16 F ;
Considérant toutefois que le certificat de paiement en cause a été établi au profit de l'entreprise AMARTINO et BRANGER et concerne les lots n° 1 et 2 du marché ; que l'EURL NICE-BATIMENT, ainsi qu'il a été dit, n'entretient des relations contractuelles avec la commune de ROQUESTERON qu'en ce qui concerne le lot n° 2 du marché ; qu'elle ne justifie pas venir aux droits de l'entreprise AMARTINO et BRANGER ; que, par suite, la requérante ne justifie d'aucun droit au paiement de la somme de 110.983,16 F retenue à titre de garantie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL NICE-BATIMENT n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de ROQUESTERON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'EURL NICE-BATIMENT la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EURL NICE-BATIMENT à verser à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : La requête de l'EURL NICE-BATIMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ROQUESTERON tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL NICE- BATIMENT, à l'EURL NICE-BATIMENT, à la commune de ROQUESTERON et au ministre de l'intérieur.