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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA01230


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 10 juillet 1998, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour juger la requête ci-dessous analysée, de Mme Réjane Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 juillet 1998, sous le n° 98LY01230, présentée pour Mme Réjane Y..., demeurant ... à l'ISLE SUR LA SORGUE (84800), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 10 juillet 1998, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour juger la requête ci-dessous analysée, de Mme Réjane Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 juillet 1998, sous le n° 98LY01230, présentée pour Mme Réjane Y..., demeurant ... à l'ISLE SUR LA SORGUE (84800), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 février 1995 ;
2°/ d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., collaboratrice de Me Z... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le fonctionnaire en activité a droit ... à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., alors qu'elle quittait son logement, a fait une chute, le 3 février 1995, dans l'escalier intérieur de la villa dont elle est propriétaire à l'Isle sur la Sorgue ; que cet escalier n'ayant d'autre fonction que de desservir le logement où elle réside au premier étage de cette villa, doit être regardé comme une dépendance immédiate de cette résidence, nonobstant la circonstance qu'il débouche au rez-de-chaussée, dans un couloir desservant également l'appartement qu'elle loue à un tiers à ce niveau ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mme Y... doit être regardé comme s'étant produit à l'intérieur de sa résidence et non sur le trajet la conduisant de cette résidence à son lieu de travail et ne peut être qualifié d'accident de service ; que, dès lors, et quelle que soit la position prise par l'administration dans certains documents établis en vue de la prise en charge médicale de cet accident, qui n'ont pas le caractère de décisions, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille était fondé à refuser à la requérante le bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette décision de refus ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01230
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma01230 ?
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