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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA00968


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 1998 sous le n° 98MA00968, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, notifié le 22 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 45.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'une décision refusant le maintien de ses droits à l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72- du 13 juillet 1972 ;
Vu le

décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octob...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 1998 sous le n° 98MA00968, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, notifié le 22 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 45.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'une décision refusant le maintien de ses droits à l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72- du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 mars 1998, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, MINISTRE DE LA DEFENSE à verser à M. X..., officier marinier de la marine nationale, la somme de 45.000 F sur le fondement non d'une décision fautive de l'administration d'exiger de M. X... le remboursement de la première fraction de la prime d'éloignement qui lui avait été versée mais de la faute résultant du non-respect par cette dernière du ferme engagement donné à M. X... de l'affecter sur une frégate devant rallier la Nouvelle Calédonie ; que par suite, le moyen tiré par ministre de ce que ladite décision étant légale ne pouvait ouvrir droit à indemnisation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 10 janvier 1992, M. X... a été muté sur le Nivose, en vue d'une campagne de 2 ans en Nouvelle Calédonie ; que le 15 mai, il a embarqué sur le "Nivose" ; que le 5 juillet l'autorité militaire a donné son accord pour la venue de sa famille ; que le 24 septembre, 3 semaines avant le départ en campagne, ordre lui était donné de suivre un stage de plongeur d'hélicoptère débutant le 30 septembre pour honorer le plan d'armement du "Nivose", et en l'état de l'échec à ce stage de 2 précédents candidats ; que le formateur ayant demandé un délai supplémentaire, M. X... a été muté du "Nivose" sur une frégate affectée en métropole 48 heures avant le départ ; que l'indemnité pour charges militaires dont le ministre soutient qu'elle est la contrepartie financière des contraintes liées aux mutations d'office dans l'intérêt du service ne concerne que les difficultés liées aux changements d'affectation intervenus dans des conditions normales ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère certain de l'affectation de M. X... outre-mer et au caractère tardif de l'annulation de son départ pour des raisons indépendantes de sa volonté, et s'agissant d'une affectation outre-mer qui implique des préparatifs particuliers, le comportement de l'administration présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ; que par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à indemniser M. X... du préjudice né dudit comportement ;
Sur le préjudice :
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas que M. X... a subi un préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence ; que le tribunal administratif en a fait une juste appréciation en les évaluant à 45.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00968
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma00968 ?
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