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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA00489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 1998 sous le n° 98MA00489, présentée par M. Pierre X..., demeurant Hameau de Forno à Bisinchi (20235 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-520 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a confirmé sa décision du 5 novembre 1991 le plaçant en

congé de longue durée sur le fondement de l'article 34-4 deuxième alinéa d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 1998 sous le n° 98MA00489, présentée par M. Pierre X..., demeurant Hameau de Forno à Bisinchi (20235 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-520 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a confirmé sa décision du 5 novembre 1991 le plaçant en congé de longue durée sur le fondement de l'article 34-4 deuxième alinéa de la loi du 11 janvier 1984 et d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 portant refus de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité en ce qui concerne la période allant du 28 mars 1981 au 6 septembre 1981 ;
2°/ que soit prononcée, soit l'application de l'article 34-2-2 de la loi du 11 janvier 1984, soit une mise à la retraite à une date antérieure réparant la mise à demi-traitement et sans préjudice de sa retraite actuelle ;
3°/ que lui soit allouée, en réparation de son préjudice matériel, moral, physique, psychologique, la somme de 400.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI , premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X... a été victime le 26 mars 1980 d'une agression à main armée alors qu'il exerçait son activité de sous brigadier de police et a blessé mortellement son agresseur ; qu'à la suite de ces événements, il a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 26 mars au 5 septembre 1981 ; qu'il a été ensuite placé en congé de longue durée, pour névrose post-traumatique, du 1er avril 1982 au 1er avril 1986, date à laquelle il a repris ses fonctions ; que l'intéressé a bénéficié à nouveau d'un congé de longue durée du 21 mars 1992 au 21 mars 1994 pour la même affection ; que par un arrêt en date du 22 mai 1991, le conseil d'Etat a annulé la décision du préfet refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. X... était atteint ; qu'en exécution de cet arrêt, l'administration a, par un arrêté du 5 novembre 1991, placé M. X... en congé de longue durée, avec plein traitement pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1985, sur le fondement de l'article 34-4 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par un arrêté du 10 février 1993, l'intéressé a été placé également en congé de longue durée avec plein traitement, sur le fondement du même texte, pour une durée de 9 mois à compter du 21 mars 1992 ; que, par un arrêté du 6 avril 1993, il a été placé en congé de longue durée avec demi-traitement en vertu des mêmes dispositions législatives à compter du 21 décembre 1992 pour une période de neuf mois ; que, le 6 mai 1993, M. X... a saisi l'administration d'une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'article 34-2 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 juin 1993 ; que, M. X... a formulé une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des congés de maladie dont il a bénéficié du 28 mars au 5 septembre 1981 qui a été rejetée par une décision du 20 avril 1993 ; que, par le jugement attaqué du 4 décembre 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 20 avril et 21 juin 1993 ; que M. X... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée :" Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ... Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ...."; qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et ... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt du conseil d'Etat du 22 mai 1991 susvisé, que, si la maladie dont est atteint M. X... a été contractée par l'intéressé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il n'établit pas, ni même n'allègue, que sa maladie résulterait de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code précité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de l'intéressé résulterait "d'un accident" au sens des dispositions de l'article 34-2° de la loi précitée du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice desdites dispositions ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 21 juin 1993 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 60-1089 du 6 octobre 1960 : " ....La demande d'allocation temporaire d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a repris ses fonctions à l'issue du congé de maladie dont il a bénéficié du 26 mars au 5 septembre 1981 et que son état de santé était consolidé à cette date ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'intéressé n'a sollicité une allocation temporaire d'invalidité au titre de sa maladie que le 6 mars 1987, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 1er du décret précité ; que la circonstance, invoquée par l'intéressé, que l'imputabilité au service de sa maladie n'a été officialisée qu'à la date de l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 mars 1986 reconnaissant cette imputabilité, n'est pas de nature à faire échec à cette forclusion ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions formulées par M. X... ont été formulées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-4, art. 34-2, art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00489
Numéro NOR : CETATEXT000007580804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma00489 ?
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