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28/05/2001 | FRANCE | N°98MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 98MA00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00746, présentée pour M. Michel X..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1434 et 95-4227 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, et la déduction supplémentaire de frais de repas et de frais de double résidence, p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00746, présentée pour M. Michel X..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1434 et 95-4227 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, et la déduction supplémentaire de frais de repas et de frais de double résidence, pour un total de 45.829,93 francs au titre de 1989, 53.702,45 francs au titre de 1990 et 57.062 francs au titre de 1991, ainsi que la déduction de ses revenus des sommes de 32.000 francs et 22.500 francs au titre respectivement des années 1990 et 1991 versées à ses parents compte tenu de son obligation alimentaire ;
2°/ la décharge des impositions en litige ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une première décision en date du 1er avril 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5.923 francs, 9.511 francs et 7.942 francs de la cotisation à laquelle M. X... a été assujettie au titre des années, respectivement 1989, 1990 et 1991 ; que par une seconde décision en date du 19 mai 1999, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1.002 francs et 1.251 francs au titre des années 1989 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais de double résidence :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant que M. X... demande la déduction des frais de son logement de Rosans, seuls désormais en litige, dès lors que l'administration a accordé les dégrèvements que demandait le contribuable au titre des frais de repas et des frais de transports entre la ville de Rosans où il occupe un emploi auprès de la direction départementale de l'équipement et celle de Furmeyer où se trouve son exploitation agricole ; que s'il est constant qu'il effectue de nombreux aller et retours entre Rosans et Furmeyer, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations qu'il a adressées au service des impôts que M. X... ne disposait pas d'un logement à Furmeyer puisqu'il a fait valoir qu'il "revient coucher à Rosans" tous les jours ; qu'au demeurant, M. X..., s'il établit devoir résider pour raisons de service à Rosans pendant une partie de l'hiver, n'invoque pas l'existence d'une telle obligation s'agissant de son éventuelle résidence à Furmeyer ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête sur ce point ;
En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire versée à ses ascendants :
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156 II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. X... ont disposé en 1990 et 1991 de revenus s'élevant à 33.164 francs et 34.730 francs ; que M. X..., dont les revenus s'élevaient en 1990 et 1991 respectivement à 132.203 francs et 121.527 francs a versé à ses parents une aide s'élevant à 20.000 francs pour chacune des deux années ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins des parents de M. X... auxquels ce dernier pouvait subvenir, en fixant à 10.000 francs la somme que le requérant pouvait déduire de son revenu à titre de pension alimentaire pour chacune des deux années en cause ; qu'il est dès lors fondé à demander la réduction correspondante de l'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur des dégrèvements de 1.002 francs (mille deux francs) et 1.251 francs (mille deux cent cinquante et un francs) accordés en cours d'instance au titre des années 1989 et 1991.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1990 et 1991 sont réduites de 10.000 francs (dix mille francs).
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la réduction de base décidé à l'article premier ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5.000 francs (cinq mille francs) à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00746
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156 II
Code civil 205, 208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;98ma00746 ?
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