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28/05/2001 | FRANCE | N°98MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 98MA00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1998 sous le n° 98MA00693, présentée pour Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Restaurant AChez Grand Mère , route nationale à Le Perthuis (66480), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 février 1998 ;
2°/ d'annuler ledit jugement ;
3°/ d'annuler les redressements correspondants pour les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur la valeur ajoutée et la

taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 22 septembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1998 sous le n° 98MA00693, présentée pour Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Restaurant AChez Grand Mère , route nationale à Le Perthuis (66480), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 février 1998 ;
2°/ d'annuler ledit jugement ;
3°/ d'annuler les redressements correspondants pour les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 22 septembre 1987 ;
4°/ d'allouer à la requérante une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme X..., exploitait en nom personnel un établissement de bar-hôtel-restaurant à l'enseigne "CHEZ GRAND-MERE", commune du Perthus, jusqu'au 30 septembre 1987, date de transformation de cet établissement en SARL ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal conduisant à des redressements en matière de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant que Mme X... conteste le rappel de taxe d'apprentissage auquel elle a été assujetti au motif que le montant de celle-ci aurait été fixé à la suite d'une taxation d'office ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ce redressement résulte d'une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant que l'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que le 3 mai 1990, l'administration fiscale a entendu répondre aux observations en réponse, présentées le 19 avril 1990, par Mme X... ; que cette réponse, qui tient en six lignes, se contente d'affirmer le caractère dilatoire des observations de la requérante relatives à la procédure suivie et relève sur le fond, que la méthode proposée par Mme X... conduirait à des résultats inférieurs à ceux qu'elle a elle-même déclarés ; qu'une telle motivation est insuffisante ; que, par suite, la procédure ayant été irrégulière, il y a lieu de décharger Mme X... des impositions correspondantes ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que Mme X... a été taxée d'office, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir souscrit, dans le délai légal, la déclaration CA12, relative à l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un exemplaire non signé de ce document a été remis à l'administration fiscale le 12 février 1990, après une mise en demeure reçue le 12 décembre 1989 par Mme X... ; que celle-ci ne produit pas l'accusé de réception permettant d'établir un dépôt antérieur ; que l'administration soutient également, sans être contredite, qu'aucun paiement n'avait été effectué avant 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que la procédure de taxation d'office a pu être suivie ;

Considérant que l'article L.76 du livre des procédures fiscales dispose : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il est constant que la notification adressée à Mme X... comportait les indications susrappelées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse de l'administration le 3 mai 1990 est inopérant, comme sont inopérants les moyens soulevés par Mme X... tenant à son éventuel emport de documents par le vérificateur et à une éventuelle irrégularité de la procédure de vérification qui résulterait de l'insuffisance d'un débat contradictoire ;
Considérant que l'article L.193 du livre des procédures fiscales dispose : "Dans tous les cas ou une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que Mme X... soutient que la comptabilité de son établissement a été écartée à tort comme non probante ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le compte caisse a été relevé créditeur, sans qu'une justification de cette anomalie ne soit apportée ; que l'existence de ressources parallèles, justifiant la faiblesse des prélèvements bancaires n'est pas prouvée ; que la comptabilité ne faisait pas apparaître des paiements en espèces alors que ceux-ci sont attestés par plusieurs factures ; que le constat d'huissier annoncé, permettant de justifier de l'existence de bandes de caisse enregistreuse, n'est pas produit, qu'ainsi il apparaît que l'administration fiscale a pu écarter la comptabilité de Mme X... comme non probante ;
Considérant que Mme X... soutient que la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur aurait été excessivement sommaire dès lors qu'elle aurait été unique ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de suivre plusieurs méthodes de reconstitution des résultats ; que la doctrine administrative invoquée par Mme X... ne constitue qu'une simple recommandation ; que la méthode de reconstitution à partir des achats constatés, n'apparaît pas sommaire ;

Considérant que si Mme X... soutient que la reconstitution aboutirait à des résultats excessifs dès lors que certaines données seraient inexactes, notamment le nombre des offerts et les prix de vente des boissons au bar, ainsi que la répartition des repas entre ceux qui sont emportés et ceux qui sont consommés sur place, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve précis ; que s'agissant du bar, l'administration soutient, sans être contredite, que le coefficient de marge brute de 3.5 retenu est inférieur à celui constaté sur place ; que, par suite, l'estimation du nombre des offerts est sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X... relatives à la décharge de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 février 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, deviennent sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Mme X... est déchargée des rappels d'impôt sur le revenu, émis à l'occasion de l'exercice clos le 31 décembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L66, L76, L193
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00693
Numéro NOR : CETATEXT000007580918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;98ma00693 ?
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