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28/05/2001 | FRANCE | N°97MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 97MA01737


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LEFORT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n° 97LY01737, présentée par M. Jean LEFORT, demeurant ALa Poterne , Domaine du CAP Binat à Bormes-les-Mimosas (83230) ;
M. LEFORT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3863 en date du 30 avril 1997 par

lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LEFORT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n° 97LY01737, présentée par M. Jean LEFORT, demeurant ALa Poterne , Domaine du CAP Binat à Bormes-les-Mimosas (83230) ;
M. LEFORT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3863 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 12 décembre 1996 et du 3 juillet 1997 des dégrèvements ont été prononcés pour les sommes de 2.117 F, de 7.473 F, de 19.358 F et de 3.380 F ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de ces montants ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le fait que l'administration ait produit le mémoire en défense postérieurement à l'expiration du délai fixé après notification de la demande de première instance, et d'ailleurs, sans qu'il ait été procédé à une mise en demeure, n'impliquait en aucune manière qu'elle doive être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucun acquiescement n'était intervenu ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun texte, ni aucun principe n'impose qu'une partie doive disposer pour produire sa réponse d'un délai égal à celui mis par son adversaire pour produire ses propres écritures ; et que le délai de trente jours imparti à M. LEFORT pour répliquer au mémoire de l'administration était suffisant pour que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité relative à une activité non commerciale se déroule, comme il est de règle dans les locaux professionnels, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il n'est pas contesté que la vérification concernant l'activité de conseil juridique de M. LEFORT s'est déroulée dans ses locaux professionnels ; que, s'il allègue que le vérificateur ne lui aurait pas offert la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il ne fournit aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations, d'ailleurs peu circonstanciées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. LEFORT fait valoir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre comme frais déductibles des dépenses afférentes à des frais de mission remboursés à son épouse par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROVARALPES, à des frais d'utilisation d'une automobile et à des charges de loyer ; que le contribuable, à qui il appartient de justifier de la réalité, du montant et de l'objet de ces dépenses, se borne sur tous ces points à formuler des allégations peu circonstanciées sans produire aucune justification ; que, notamment en ce qui concerne les loyers de son local professionnel qui auraient été réglés à son épouse, le seul fait qu'ils aient figurés sur la déclaration de revenus fonciers de celle-ci ne saurait tenir lieu d'une telle justification, alors surtout, que cette déclaration n'a pas donné lieu à une imposition ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la partie restant en litige de sa demande ;
Sur les conclusions en responsabilité :
Considérant que les conclusions de M. LEFORT tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé l'administration en lui réclamant des impositions qui ont fait l'objet des dégrèvement susmentionnés sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. LEFORT les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. LEFORT à concurrence des dégrèvements accordés pour les montants de 2.117 F (deux mille cent dix-sept francs), 7.473 F (sept mille quatre cent soixante-treize francs), 19.358 F (dix-neuf mille trois cent cinquante-huit francs) et 3.380 F (trois mille trois cent quatre-vingt francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEFORT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01737
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;97ma01737 ?
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