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28/05/2001 | FRANCE | N°97MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 97MA01617


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE, venant aux droits et obligations de la caisse de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1997 sous le n° 97LY01617, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALP

ES PROVENCE, ayant son siège ... ;
La requérante demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE, venant aux droits et obligations de la caisse de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1997 sous le n° 97LY01617, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE, ayant son siège ... ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1997 en tant qu'il n'a accordé la décharge que de la pénalité fiscale réclamée, au titre de 1990, en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°/ d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et pénalités restant en litige, soit les sommes de 167.279 F et 212.394 F respectivement au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures devant la Cour, la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE, venant aux droits et obligations de l'ex-caisse de crédit agricole mutuel des Hautes Alpes, ne conteste plus que les suppléments d'impôts sur les sociétés et pénalités mis à la charge de cette dernière au titre des années 1987 et 1988 et découlant des redressements relatifs aux cotisations annuelles de cartes bancaires et aux commissions de caution, ainsi que de la réintégration par l'administration de dépenses de voyages offerts à des notaires ;
En ce qui concerne les cotisations de cartes bancaires :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être prise en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse requérante assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique "cartes bancaires", la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les cotisations litigieuses rémunéraient une prestation achevée dès la conclusion du contrat entre la caisse et le titulaire de la carte, et devaient être regardées comme acquises, dans leur totalité dès la remise de la carte au client et, par suite, rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants ; que la caisse requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à raison, de la réintégration, dans ses résultats, de cotisations de cartes bancaires ;
En ce qui concerne les commissions de caution :
Considérant que la commission de caution rémunère le service constitué par l'octroi d'une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d'emprunt ; que, le service assuré devant ainsi être réputé rendu lors de la signature du contrat, ladite commission ne peut être regardée comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis, déjà mentionné, du code général des impôts et les recettes correspondantes doivent être rattachées, en totalité, à l'exercice durant lequel le contrat a été signé ;
Considérant qu'il suit de là que la caisse requérante n'est pas fondée à contester le rattachement des commissions de caution litigieuses aux années 1987 et 1988 au cours desquelles les contrats d'emprunt permis par l'octroi de sa caution ont été conclus ;
En ce qui concerne la déductibilité de frais de voyages exposés en faveur de notaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment : 1) Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ;
Considérant qu'en l'espèce, la caisse requérante n'a pas désigné individuellement, ni apporté aucun commencement de justification de la qualité de notaires des personnes qui auraient bénéficié au cours des années 1987 et 1988 de voyages au Maroc et en Corse ; qu'il n'est dès lors pas établi que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de la caisse requérante ; que cette dernière n'est, en conséquence, pas fondée à contester la réintégration dans ses bases imposables des dépenses correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1997 en tant qu'il concerne les cotisations de cartes bancaires et à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés découlant de l'abandon de ce redressement ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à l'ex-caisse de crédit agricole mutuel des Hautes Alpes au titre des années 1987 et 1988 sont réduites à hauteur des cotisations de cartes bancaires réintégrées par l'administration fiscale.
Article 2 : La C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE, venant aux droits de l'ex-caisse de crédit agricole mutuel des Hautes Alpes, est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01617
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 38, 209, 38-2 bis, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;97ma01617 ?
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