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17/05/2001 | FRANCE | N°99MA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 99MA00063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 1999 sous le n° 99MA00063, présentée pour la commune de BORMES LES MIMOSAS, régulièrement représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Bormes Les Mimosas (83230), par Me Jean-Martin Y... et Me Jean-Charles A..., avocats ;
La commune de BORMES LES MIMOSAS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de BORMES LES MIMOSAS

en date du 15 avril 1998 approuvant la création et le dossier de réali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 1999 sous le n° 99MA00063, présentée pour la commune de BORMES LES MIMOSAS, régulièrement représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Bormes Les Mimosas (83230), par Me Jean-Martin Y... et Me Jean-Charles A..., avocats ;
La commune de BORMES LES MIMOSAS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de BORMES LES MIMOSAS en date du 15 avril 1998 approuvant la création et le dossier de réalisation de la ZAC dite de la Bastide Neuve ;
2°/ de condamner M. Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... et de Mme X... du service urbanisme pour la commune de BORMES LES MIMOSAS ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :
Considérant que la requête a été présentée devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et par M. Z... agissant à titre personnel ; que les statuts de l'association qui a pour objet "de faire évoluer la situation de blocage provoquée par le classement en zone I NA au plan d'occupation des sols de tous les terrains du quartier" ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des délibérations du 15 avril 1998 par lesquelles le conseil municipal de BORMES LES MIMOSAS a approuvé la création et le plan d'aménagement de la ZAC dite de la "Bastide Neuve" située en zone II NA du plan d'occupation des sols ; que l'intérêt à agir d'une association s'appréciant au regard de ses statuts, la circonstance que ses membres résideraient à proximité de ladite ZAC est sans incidence sur la recevabilité de la demande de l'association ; qu'en revanche M. Z... qui exploite un tennis situé en bordure de la ZAC justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations précitées ;
Sur la légalité des délibérations du 15 avril 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ( ...)" ;
Considérant que par les délibérations du 15 avril 1998, le conseil municipal de BORMES LES MIMOSAS a respectivement approuvé la création et le dossier de réalisation de la ZAC dite de la "Bastide Neuve" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette opération est située sur un terrain proche de la mer qui, bien que comportant des constructions édifiées à l'occasion de la précédente opération de la ZAC dite de "Ginget" annulée par le Tribunal administratif de Nice, est pour sa plus grande superficie à l'état naturelle ; que ce terrain est en continuité avec des zones urbanisées sous forme d'habitat essentiellement pavillonnaire ; que cette opération prévoit la réalisation, sur un terrain de 27 hectares, de constructions d'immeubles collectifs et individuels à usage d'habitation d'une S.H.O.N. d'environ 29.756 m5, de constructions à usage d'activités artisanales et commerciales d'une S.H.O.N. de 16.232 m5 et d'équipements publics de superstructures d'une S.H.O.N. d'environ 2.922 m5 ; que le Tribunal administratif de Nice a estimé que cette opération ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme précité ; que la commune ne saurait remettre en cause cette appréciation aux seuls motifs que la densité de construction prévue au plan de la ZAC serait identique à celle des zones limitrophes déjà urbanisées et que les hauteurs des constructions projetées serait en harmonie avec des constructions existantes ;

Considérant que la circonstance que la S.H.O.N. prévue par cette opération est très inférieure à celle qui était prévue sur le même terrain pour la ZAC de "Ginget" et, sans incidence sur la légalité de l'opération en cause ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'équilibre économique du projet ne permettrait pas de réduire la superficie constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BORMES LES MIMOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du 15 avril 1998, par lesquelles le conseil municipal de BORMES LES MIMOSAS a respectivement approuvé la création et le dossier de réalisation de la ZAC dite de la "Bastide Neuve" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de BORMES LES MIMOSAS à payer à M. Z... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de BORMES LES MIMOSAS est rejetée.
Article 2 : La commune de BORMES LES MIMOSAS versera à M. Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE tendant à la condamnation de la commune de BORMES LES MIMOSAS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BORMES LES MIMOSAS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00063
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;99ma00063 ?
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