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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA01228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01228, présentée pour la commune de LA CROIX VALMER, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à LA CROIX VALMER (83420), par la SCP d'avocats Charles SIRAT-Jean Paul Y... ;
La commune de LA CROIX VALMER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE la somme de 1.189.000 F avec intérêts ;
2°/ subsidiairement d

e prescrire toute mesure d'instruction utile en vue de déterminer la valeur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01228, présentée pour la commune de LA CROIX VALMER, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à LA CROIX VALMER (83420), par la SCP d'avocats Charles SIRAT-Jean Paul Y... ;
La commune de LA CROIX VALMER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE la somme de 1.189.000 F avec intérêts ;
2°/ subsidiairement de prescrire toute mesure d'instruction utile en vue de déterminer la valeur résiduelle du terrain objet du litige ;
3°/ de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait maintenue à son encontre ;
4°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
5°/ de condamner la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de LA CROIX VALMER ;
- les observations de M. X... gérant de la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE devant le tribunal administratif :
Sur la responsabilité de la commune de LA CROIX VALMER :
Considérant que le 4 mai 1994, le maire de LA CROIX VALMER a retiré le permis de construire qu'il avait accordé à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE le 19 janvier 1994 au motif que le terrain d'assiette du projet de construction était situé dans un espace boisé classé au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 28 février 1989 où toute construction est interdite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( ...) et concernant notamment ( ...) l'interdiction de construire dans certaines zones ( ...). Toutefois, une indemnité est due s'il résulte des ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; ( ...)" ;
Considérant que la perte de la valeur vénale du terrain d'assiette du projet de construction de la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE ne résulte pas directement de l'illégalité du permis de construire accordé par le maire de LA CROIX VALMER le 19 janvier 1994 à cette société mais est entièrement imputable à la règle d'inconstructibilité de ce terrain édictée par le plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1989 ; que dès lors, la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE ne saurait être indemnisée de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA CROIX VALMER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE la somme de 1.189.000 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 27 juin 1994 ;
Sur l'appel en garantie formé par la commune de LA CROIX VALMER :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'Etat est sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE à payer à la commune de LA CROIX VALMER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de LA CROIX VALMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de LA CROIX VALMER et la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de la CROIX VALMER à l'encontre de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA CROIX VALMER, à la S.C.I. LE MAS DE VALESCURE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01228
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma01228 ?
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