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15/05/2001 | FRANCE | N°99MA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 99MA02137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1999, présentée pour la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, légalement représentée par son président, domicilié es qualité 27 place Jules Guesde à Marseille Cedex 02 (13481) ;
La Région demande à la Cour de réformer l'ordonnance en date du 4 octobre 1999, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a inclus parmi ses destinataires la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR ;
Elle soutient qu'une précédente ordonnance du 29 juillet 1998 a décidé la mise

hors de cause de la Région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1999, présentée pour la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, légalement représentée par son président, domicilié es qualité 27 place Jules Guesde à Marseille Cedex 02 (13481) ;
La Région demande à la Cour de réformer l'ordonnance en date du 4 octobre 1999, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a inclus parmi ses destinataires la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR ;
Elle soutient qu'une précédente ordonnance du 29 juillet 1998 a décidé la mise hors de cause de la Région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une ordonnance en date du 29 juillet 1998, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice avait prescrit une expertise médicale au contradictoire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, en précisant que s'agissant de constatations purement médicales, il y avait lieu de mettre hors de cause la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR ; que par l'ordonnance attaquée du 4 octobre 1999, le juge des référés du même tribunal a ordonné un complément d'expertise à raison de ce que l'expert désigné par la précédente ordonnance avait été dans l'impossibilité de déposer des conclusions définitives, faute d'une consolidation de l'état de l'intéressée ; que la seule circonstance invoquée par la Région que la procédure lui a été communiquée et que l'ordonnance, qui se borne à prescrire un complément d'expertise et ne peut donc concerner que les parties initialement désignées, c'est-à-dire l'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et Mme X..., lui a été notifiée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ni à en remettre en cause le bien-fondé ; que la requête de la Région, qui n'avait pas d'intérêt à agir, ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR à verser à Mme X... la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR versera à Mme X... 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la REGION PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR et au ministre de l'Education Nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02137
Numéro NOR : CETATEXT000007581689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;99ma02137 ?
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