Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 99MA01808, présentée pour M. Claude A..., demeurant ... les Flots (34250), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande indemnitaire ;
2°/ de condamner la commune de PALAVAS LES FLOTS à lui verser 613.615 F soit :
- 250.000,00 F au titre de la construction de la terrasse,
- 34.112,50 F TTC au titre de la démolition de la véranda,
- 10.000,00 F TTC au titre de la remise en l'état des lieux et de la dépose de l'enseigne,
- 49.510,61 F TTC au titre des frais de contentieux engagés,
- 163.223,00 F somme payée au titre de l'astreinte prononcée le 3 juillet 1992 par le Tribunal administratif de Montpellier,
- 8.000,00 F au titre des frais de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de PALAVAS LES FLOTS ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par courrier enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, M. A... a entendu se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A... à verser 4.000 F à la commune de PALAVAS LES FLOTS au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : M. A... paiera 4.000 F (quatre mille francs) à la commune de PALAVAS LES FLOTS au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de PALAVAS LES FLOTS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.