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15/05/2001 | FRANCE | N°99MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 99MA01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01510, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président de son conseil d'administration en date du 2 janvier 1991, en tant que cette décision a pour effet de limiter à deux ans l'ancienneté conservée par M. Y... dans son nouvel échelon ;
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/ de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01510, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président de son conseil d'administration en date du 2 janvier 1991, en tant que cette décision a pour effet de limiter à deux ans l'ancienneté conservée par M. Y... dans son nouvel échelon ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner M. Y... à lui verser 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. Louis Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM accordant à M. Y... une promotion d'échelon et limitant à deux ans la conservation de l'ancienneté acquise par ce dernier dans son échelon était entachée d'incompétence, et a annulé partiellement cette décision pour ce motif ; qu'il s'est fondé, ce faisant, sur un moyen qu'il a soulevé d'office et qu'en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il a notifié aux parties afin de leur permettre de présenter leurs observations sur ce point ; que cette notification, effectuée le 3 mai 1999 auprès de FRANCE TELECOM, n'a pu permettre à l'exploitant public de présenter ses observations en temps utile avant le 6 mai 1999, date de l'audience à laquelle l'affaire a été soumise ; que le jugement attaqué est, de ce fait, irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fixe unilatéralement la conservation de l'ancienneté acquise par M. Y... dans son ancien échelon ; que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, elle fait grief à l'intéressé ; qu'elle pouvait être attaquée directement devant le Tribunal administratif sans recours préalable devant l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces communiquées par FRANCE TELECOM à la demande du Tribunal administratif et de la Cour, que le reclassement indiciaire dont M. Y... a fait l'objet, par la décision attaquée, en date du 2 janvier 1991, a été pris conformément à des tableaux intitulés "échelles de reclassement" émanant de la direction des ressources humaines de FRANCE TELECOM ; que l'exploitant public a indiqué que ces tableaux "ont été établis dans le cadre du comité technique paritaire ministériel du 29 juin 1990 et de l'accord social du 9 juillet 1990 visant à un plan de reclassement qui a apporté une amélioration des carrières et des rémunérations" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que ni l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé qui donne compétence au président du conseil d'administration de France Télécom pour "définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents, recruter, nommer aux emplois de France Télécom et gérer le personnel", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui a attribué compétence pour prendre des dispositions à caractère statutaire concernant la situation des personnels fonctionnaires de FRANCE TELECOM, au titre desquelles figure l'échelonnement indiciaire de ces personnels ; que, dès lors, la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement de règles fixées par une autorité incompétente, est elle-même illégale et doit être annulée en tant qu'elle a pour effet de limiter à deux ans l'ancienneté conservée par M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
Considérant qu'en exécution du présent arrêt, il appartient à FRANCE TELECOM de fixer la situation de M. Y... en fonction des dispositions légales régissant son statut, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que FRANCE TELECOM, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 3 juin 1999, est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, en date du 2 janvier 1991, est annulée en tant qu'elle a pour effet de limiter à deux ans l'ancienneté conservée par M. Y... dans son nouvel échelon.
Article 3 : Il est enjoint à FRANCE TELECOM de fixer la situation de M. Y... dans des conditions conformes à son statut, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01510
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 90-1112 du 12 décembre 1990 art. 12
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;99ma01510 ?
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