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15/05/2001 | FRANCE | N°99MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 99MA00830


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA00830, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 1999 faisant droit à la requête de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ;
2°/ de rejeter les conclusions de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a établi un

titre de perception d'un montant de 26.296,65 F à son encontre, et à ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA00830, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 1999 faisant droit à la requête de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ;
2°/ de rejeter les conclusions de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a établi un titre de perception d'un montant de 26.296,65 F à son encontre, et à la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article L.323-10 du code du travail dispose : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été reconnu handicapé au sens des dispositions susrappelées par une décision de la COTOREP des Bouches-du-Rhône du 17 juin 1981 ; qu'il a été à partir de 1982, employé par la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE laquelle l'a fait figurer, année après année, sur la déclaration annuelle obligatoire d'emplois des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que cette inscription au titre de 1993 n'ayant pas été reconnue valable, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, s'est vu réclamer 26.296,65 F en application des dispositions de l'article L.323-8-2 du code du travail, par décision du 4 novembre 1994, confirmée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, par une décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société en date du 29 mars 1995 ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient que M. X... avait perdu la qualité de travailleur handicapé à l'expiration du délai de 5 ans suivant la reconnaissance du 17 juin 1981, dès lors qu'il n'avait pas pris soin de faire renouveler à temps cette décision de la COTOREP ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le handicap dont souffre M. X... est définitif ; que par suite, M. X... doit être regardé comme travailleur handicapé au sens des dispositions de l'article L.323-10 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L323-10, L323-8-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00830
Numéro NOR : CETATEXT000007579901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;99ma00830 ?
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