Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01714, présentée par M. Jean X..., demeurant à Beauduc à Salin-de-Giraud (13129) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, à démolir ses installations sur le domaine public maritime de l'anse de Beauduc, à Arles, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1.500 F par jour de retard au-delà de ce délai, et a autorisé l'administration à y procéder le cas échéant, d'office, à ses frais ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que l'article 2 du titre VII d l'ordonnance du mois d'août 1681 susvisée fait "défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer ... à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupe sans droit ni titre le domaine public maritime dans l'anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'ordonnance d'août 1681 ; que les raisons d'ordre personnel que M. X... invoque devant la Cour pour justifier son maintien dans les lieux sont sans incidence sur l'infraction ainsi commise ; qu'il ne peut s'en prévaloir pour critiquer le bien-fondé du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à l'action domaniale exercée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour faire cesser cette infraction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.