La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°98MA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA01714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01714, présentée par M. Jean X..., demeurant à Beauduc à Salin-de-Giraud (13129) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, à démolir ses installations sur le domaine public maritime de l'anse de Beauduc, à Arles, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la notification de

ce jugement, sous astreinte de 1.500 F par jour de retard au-delà de ce dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01714, présentée par M. Jean X..., demeurant à Beauduc à Salin-de-Giraud (13129) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, à démolir ses installations sur le domaine public maritime de l'anse de Beauduc, à Arles, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1.500 F par jour de retard au-delà de ce délai, et a autorisé l'administration à y procéder le cas échéant, d'office, à ses frais ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article 2 du titre VII d l'ordonnance du mois d'août 1681 susvisée fait "défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer ... à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupe sans droit ni titre le domaine public maritime dans l'anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'ordonnance d'août 1681 ; que les raisons d'ordre personnel que M. X... invoque devant la Cour pour justifier son maintien dans les lieux sont sans incidence sur l'infraction ainsi commise ; qu'il ne peut s'en prévaloir pour critiquer le bien-fondé du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à l'action domaniale exercée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour faire cesser cette infraction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01714
Numéro NOR : CETATEXT000007579686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award