Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01352, présentée pour Mlle Michelle Y..., demeurant Le Rocher Bleu, Bâtiment 1, ... à Marseille (13013), par la SCP OMAGGIO-GRANIER ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 97-2731 en date du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES BOUCHES- DU-RHONE à lui rembourser la somme de 18.061,74 F correspondant aux dépenses de soins et aux pertes de traitement qu'elle soutient avoir subies en raison de ses arrêts de maladie ;
2°/ de condamner le conseil général à lui verser la somme de 15.275,74 F en réparation des pertes de primes subies en 1995, 1996 et 1997 ;
3°/ de condamner le conseil général à lui verser la somme de 3.716 F en compensation des frais médicaux qu'elle a engagés ;
4°/ de condamner le conseil général à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP OMAGGIO-GRANIER pour Mlle Michelle Y... ;
- les observations de Me Z... pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 28 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mlle Y... tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui rembourser la somme de 18.061, 74 F correspondant aux dépenses de soins et aux pertes de traitement que l'intéressée soutient avoir subies en raison d'arrêts de travail occasionnés par une pathologie d'origine professionnelle ; que Mlle Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la demande de versement de la "prime forfaitaire" afférente aux années 1995 et 1997 :
Considérant que Mlle Y... n'établit pas avoir saisi le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE d'une demande préalable tendant au versement à son profit par cette collectivité de la "prime forfaitaire" qui lui serait due au titre des années 1995 et 1997 ; que la lettre en date du 21 novembre 1995 adressée à l'ensemble des agents du département par le président du conseil général ne saurait s'analyser comme une réponse du département à une demande préalable que la requérante aurait effectuée au titre de l'année 1995 ; que les premiers juges ont pu, après avoir relevé que le département avait à titre principal opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, rejeter à bon droit la demande de la requérante ;
Sur la demande de versement de la Aprime forfaitaire afférente à l'année 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le département à cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime forfaitaire attribuée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à ses agents présente le caractère d'une prime liée à l'exercice effectif des fonctions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le "statut" des standardistes élaboré le 5 mars 1984 par le département ne comporte aucune disposition relative aux modalités d'attribution des primes ; qu'il est constant que Mlle Y... a été placée en congé de longue maladie du 18 décembre 1995 au 17 décembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le département a attribué à l'intéressée le montant de ladite prime au prorata de ses jours de présence effective au cours de l'année 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la demande de prise en charge par le département de frais médicaux :
Considérant que si Mlle Y... prétend, sur le fondement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, à la prise en charge par le département des frais occasionnés par la location d'un appareil neuro-stimulateur et par des déplacements à son centre de soins, l'intéressée ne justifie pas avoir adressé à son employeur une demande de prise en charge sur le fondement de l'article précité ; qu'en toute hypothèse, Mlle Y... n'établit pas que les pathologies dont elle fait état seraient imputables au service ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point également ;
Considérant qu'il ya lieu de rejeter, par voie de conséquence, les demandes de Mlle Y... présentées devant la Cour tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 15.275,74 F en réparation des pertes de traitement et la somme de 3.716 F correspondant à des frais médicaux ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur.