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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1998 sous le n° 98MA01102, présentée pour Mlle Michelle Y..., demeurant Le Rocher Bleu, Bâtiment 1, ... à Marseille (13013), par la SCP OMAGGIO-GRANIER ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 96-2095 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :
- au rétablissement à son profit de ses horaires de travail en journée continue ;
- à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à

lui rembourser, sous astreinte de 1.000 F par jour, le montant de frais médica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1998 sous le n° 98MA01102, présentée pour Mlle Michelle Y..., demeurant Le Rocher Bleu, Bâtiment 1, ... à Marseille (13013), par la SCP OMAGGIO-GRANIER ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 96-2095 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :
- au rétablissement à son profit de ses horaires de travail en journée continue ;
- à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui rembourser, sous astreinte de 1.000 F par jour, le montant de frais médicaux qu'elle a engagés, d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies ainsi que de divers avantages consentis par le département à son personnel ;
2°/ d'enjoindre au département de procéder au rétablissement à son profit de ses horaires de travail en journée continue ;
3°/ de condamner le département à lui verser le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues ;
4°/ de condamner le département à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP OMAGGIO-GRANIER pour Mlle Michelle Y... ;
- les observations de Me Z... pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mlle Y... tendant au rétablissement à son profit de ses horaires de travail en journée continue et à la condamnation du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui rembourser le montant de frais médicaux qu'elle a engagés, de divers avantages consentis par le département à son personnel ainsi que des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies ; que Mlle Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la contestation de Mlle Y... relative à ses horaires de travail :
Considérant qu'il y a de lieu de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que la demande de Mlle Y... visant au rétablissement à son profit de ses horaires de travail en journée continue doit être regardée comme tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le département à sa demande en date du 28 septembre 1995, visant à bénéficier de tels horaires ;
Considérant que Mlle Y... soutient que les horaires de travail qui lui sont impartis méconnaîtraient le "statut" des agents du département fixé le 4 mars 1984, les directives fixées par la note de service du 14 mars 1996 du directeur de la logistique du département et les usages en vigueur au conseil général, présenteraient un caractère discriminatoire et ne lui permettraient pas de suivre le traitement médical que lui impose son état de santé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plannings des horaires de travail produits par Mlle Y... pour les mois de mars à décembre 1995 que les horaires de travail impartis à l'intéressée ne méconnaissent pas le "statut" des standardistes du département, qui ne comporte aucune disposition relative aux horaires de travail ; que la requérante ne saurait utilement se référer à l'organisation du travail prévue par la note de service du 14 mars 1996, qui s'applique à une période au cours de laquelle l'intéressée se trouvait en congé de longue maladie ; que, le moyen tiré de ce que les horaires de travail auxquels est soumise la requérante méconnaîtrait les usages en vigueur au conseil général n'est, en toute hypothèse, pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des plannings des horaires de travail produits par Mlle Y... que l'intéressée a bénéficié d'horaires de travail en journée continue dans la même proportion que les autres agents du département exerçant leurs fonctions dans des conditions identiques ; que, si trois agents affectés au standard téléphonique ont bénéficié pour la totalité de leur service d'horaires de travail en journée continue, cet avantage se justifie pour deux d'entre eux par les fonctions d'encadrement qu'ils exerçaient et pour le troisième par un handicap grave nécessitant la mise en place d'horaires aménagés ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle Y... soutient que le département aurait dû lui proposer des horaires aménagés sur le fondement de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, il ne résulte des pièces du dossier ni que la requérante ait saisi les médecins du service de médecine professionnelle et préventive d'une demande visant à bénéficier de tels aménagements de ses horaires, ni que les horaires impartis à l'intéressée l'empêchent de bénéficier trois fois par semaine des soins rendus nécessaires par son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les horaires de travail impartis par le département à Mlle
Y...
ne présentent aucun caractère discriminatoire et n'ont aucune incidence sur sa situation juridique ou pécuniaire ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du refus opposé par le département à sa demande de modification de ses horaires, refus qui présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ; que Mlle Y... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au département de procéder au rétablissement de ses horaires de travail en journée continue ;
Sur la demande de Mlle Y... tendant à la condamnation du département à lui rembourser le montant de frais médicaux qu'elle a engagés ainsi que le montant de divers avantages consentis par le département à son personnel :
Considérant que Mlle Y... n'établit pas avoir saisi le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE d'une demande préalable tendant au versement à son profit par cette collectivité de la somme correspondant au montant de frais médicaux qu'elle aurait engagés du fait des fautes qu'aurait commises le département en ne lui consentant pas des horaires adaptés ainsi qu'au montant de divers avantages consentis par le département à son personnel ; que les premiers juges ont pu, sur ce point également, après avoir relevé que le département avait à titre principal opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, rejeter à bon droit la demande de la requérante ;
Sur la demande de Mlle Y... tendant à la condamnation du département à lui rembourser le montant d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées :
Considérant que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, Mlle Y... a adressé au département par lettre en date du 4 avril 1997 dont le département a accusé réception le 8 avril suivant, une demande tendant au paiement de quarante heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées de mars à novembre 1995 ; que le contentieux ayant été lié sur cette partie des prétentions de la requérante, le tribunal administratif ne pouvait écarter la demande de l'intéressée comme irrecevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal ;

Considérant que Mlle Y... soutient avoir effectué au cours de l'année 1995 des heures supplémentaires à raison de cinq heures pour chacune des semaines allant du 1er au 5 mars, du 13 au 17 mars, du 3 au 7 avril, du 9 au 12 mai, du 17 au 21 juillet, du 31 juillet au 4 août, du 18 au 22 septembre et du 30 octobre au 3 novembre ; qu'il ressort des plannings versés au dossier par la requérante que pour chacune de ces semaines, elle a effectué un service de 35 heures ; qu'elle a travaillé de mars à novembre 1995 et à l'exception des semaines précitées, 30 heures par semaine ; que la requérante n'apporte à la Cour aucune précision sur le nombre théorique d'heures de travail hebdomadaires qu'elle doit accomplir au service du département et auquel il conviendrait de comparer le nombre d'heures au cours desquelles elle a effectivement travaillé ; qu'en outre, le département affirme sans être contredit, avoir régulièrement payé à Mlle Y... les heures supplémentaires accomplies par l'intéressée à l'occasion des services effectués le samedi 29 juillet et le samedi 25 novembre 1995 ; que, par suite, la requérante n'établit pas la réalité des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et dont le paiement lui aurait été refusé ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation du conseil général à lui verser le montant des heures supplémentaires en cause ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 96-2095 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mlle Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires.
Article 2 : La demande de Mlle Y... présentée devant le Tribunal administratif tendant au paiement d'heures supplémentaires et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01102
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-603 du 10 juin 1985 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma01102 ?
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