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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00529, présentée pour la commune d'AJACCIO, régulièrement représentée par son maire en exercice, par la SELARL MOLAS et ASSOCIES ;
La commune d'AJACCIO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-812 97-813 97-814 97-815 97-816 97-817 en date du 5 février 1998 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse du Sud a délivré le 18 novembre 1997 a

ux services du centre EDF-GDF de la Corse une autorisation d'outillage ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00529, présentée pour la commune d'AJACCIO, régulièrement représentée par son maire en exercice, par la SELARL MOLAS et ASSOCIES ;
La commune d'AJACCIO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-812 97-813 97-814 97-815 97-816 97-817 en date du 5 février 1998 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse du Sud a délivré le 18 novembre 1997 aux services du centre EDF-GDF de la Corse une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 5 février 1998, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes de la commune d'AJACCIO tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Corse du Sud a, d'une part, délivré le 4 septembre 1997 à la société EMCC une autorisation d'occupation du domaine public maritime et, d'autre part, délivré le 18 novembre 1997 aux services du centre EDF-GDF de la Corse une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public dans la baie d'AJACCIO ; que la commune d'AJACCIO relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la seconde décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune reproche au jugement attaqué de ne pas avoir répondu aux moyens qu'elle aurait invoqués tirés de ce que l'Etat n'a pas justifié que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et du conseil portuaire avaient été recueillis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 27 octobre 1997, la commune a soutenu sans autre précision qu'il appartenait à l'X... Ade justifier de la régularité des consultations des autorités et organismes cités à l'article R.122-10 du code des ports maritimes, article au demeurant inapplicable à l'espèce ; que l'argumentation de la commune développée à l'appui de ce moyen portait sur la seule absence de consultation de son conseil municipal ; que le Tribunal administratif a répondu aux allégations de la commune relatives à cette absence de consultation ; que, par suite, la commune d'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à l'argumentation, qui ne figurait pas avec précision dans ses écrits, selon laquelle l'Etat n'avait pas justifié que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et du conseil portuaire avaient été régulièrement recueillis ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance de la commune d'AJACCIO :
Considérant que les stipulations de l'article 10 de l'avenant n° 2 au cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 31 octobre 1975 relatif à la concession consentie par l'Etat à la commune d'AJACCIO pour l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans la baie d'AJACCIO en vertu desquelles le concessionnaire ne peut élever contre l'autorité concédante aucune réclamation en raison du trouble ou de l'interruption de service qui résulteraient, soit des mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par l'autorité concédante sur le domaine public ne visent que les relations entre le concédant et le concessionnaire et ne privent pas la commune du droit ouvert à tout justiciable de contester la légalité d'une décision administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, la requête de la commune d'AJACCIO présentée au tribunal administratif était recevable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 18 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-12 du code des ports maritimes : "Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du commissaire de la République. ... Le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R.122-13" ; qu'aux termes de l'article R.122-13 du même code : "L'instruction prévue à l'article R.122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ...Cette instruction comporte les formalités ci-après : ; ...4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que le dispositif autorisé par la décision en date du 18 novembre 1997 implique un déplacement latéral de la zone de sécurité de la baie d'AJACCIO sur une distance de 145 mètres et que les navires de commerce ou de plaisance sont amenés à se détourner de la route qu'ils suivaient antérieurement à la délivrance de l'autorisation contestée du fait de l'interdiction qui leur est faite de s'approcher, à tout moment, à moins de 25 mètres des nouveaux équipements et à moins de 200 mètres de ceux-ci au moment des approvisionnements en gaz réalisés par les navires méthaniers ; que l'autorisation accordée à EDF-GDF modifie de ce fait les conditions apportées à la navigation au sens du 4° de l'article R.122-13 du code des ports maritimes ; que, par suite, l'instruction de l'autorisation en cause impliquait la consultation de la grande commission nautique sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme le soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, si les modifications apportées aux conditions de navigation sont mineures ou substantielles ; qu'il n'est pas contesté que la grande commission nautique n'a pas été consultée ; que, par suite, du fait de cette absence de consultation, l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public accordée le 18 novembre 1997 à EDF-GDF est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AJACCIO est fondée à à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la commune d'AJACCIO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune d'AJACCIO la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public accordée le 18 novembre 1997 à EDF-GDF par le préfet de la Corse du Sud est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) versera à la commune d'AJACCIO la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AJACCIO, à EDF-GDF, à la S.A. Entreprises Morillon Corvol Courbot, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Corse du Sud


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00529
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES.


Références :

Arrêté du 31 octobre 1975
Code de justice administrative L761-1
Code des ports maritimes R122-10, R122-12, R122-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00529 ?
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