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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00147, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation tempo

raire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00147, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ;
2°/ de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ;
3°/ d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;
Vu le décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;

Considérant que M. X... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;
Considérant que M. X..., agent de salubrité titulaire au service de la commune de LAURE-MINERVOIS, a été victime le 2 janvier 1992 d'un accident de service ayant occasionné une grave blessure à la main droite ; que, suite à cet accident, un premier rapport d'expertise a reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 29 % ; que, sur demande de M. X..., une contre-expertise a été confiée à un praticien agréé par l'administration qui, après avoir examiné l'agent le 11 août 1993, a chiffré à 35 % son taux d'invalidité ; que la commission de réforme appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité de M. X... dans sa séance du 29 septembre 1993 a retenu le taux fixé par le premier expert soit 29 %, taux que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a également retenu par la décision contestée en date du 10 mai 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour évaluer le taux d'invalidité de M. X... et le fixer à 29 %, le premier expert s'est référé au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévu à l'article L. 434-2 du code du travail et annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ; que le requérant, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen fondé sur une cause juridique invoquée en première instance, fait valoir à juste titre que le rapport d'expertise retenu par l'administration n'a pu se référer régulièrement au barème annexé au décret du 23 décembre 1982, dès lors que seul le barème annexé au décret du 13 août 1968 modifié est applicable pour évaluer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique territoriale ;

Considérant, en second lieu, que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait non plus reprocher à M. X... d'avoir refusé de se soumettre à une seconde contre-expertise dès lors qu'il n'établit pas avoir adressé une convocation à l'intéressé en vue de le soumettre à un tel examen et que, par la lettre en date du 23 mars 1993 sur laquelle s'appuie l'administration pour souligner le prétendu refus de M. X... de se soumettre à un examen complémentaire, ce dernier a seulement indiqué, en réponse à l'invitation qui lui était faite par le service de s'adresser à son employeur pour solliciter une contre-expertise, qu'il avait déjà accompli cette démarche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 s'appuie sur un rapport d'expertise dont la validité ne peut être retenue et se trouve elle-même entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en cause ;
Sur les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % et d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir ce taux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour et notamment de la contre-expertise réalisée le 11 août 1993 par un praticien agréé par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer l'incapacité permanente partielle de l'intéressé, le taux de 35 % ; qu'il y a lieu d'ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retenir ce taux de 35 % en vue de la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 1997 et la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir le taux d'invalidité de 35 % en vue de procéder à la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00147
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des communes R417-10, L28
Code du travail L434-2
Décret 68-756 du 13 août 1968 annexe
Décret 82-1135 du 23 décembre 1982 annexe
Décret 93-308 du 11 mars 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00147 ?
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