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15/05/2001 | FRANCE | N°00MA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 00MA01581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01581, présentée pour l'EURL PASCAL VOISIN TGP, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
L'EURL PASCAL VOISIN TGP demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 2000, rendu dans l'instance n° 003206, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise ;
2°/ de désigner un expert avec mission de :
- se rendre sur le bateau "Louis X..." ;
- se faire commun

iquer tous documents utiles par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et en particulie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01581, présentée pour l'EURL PASCAL VOISIN TGP, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
L'EURL PASCAL VOISIN TGP demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 2000, rendu dans l'instance n° 003206, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise ;
2°/ de désigner un expert avec mission de :
- se rendre sur le bateau "Louis X..." ;
- se faire communiquer tous documents utiles par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et en particulier l'offre retenue pour l'attribution du marché de grand carénage dudit bateau, ainsi que les factures de travaux et les comptes-rendus de réunion de travaux ;
- procéder à toutes constatations utiles pour vérifier si les travaux exécutés par la société attributaire du marché sont conformes aux prescriptions impératives du règlement de la consultation et des documents du marché ou comportent des variantes et omissions, dans l'affirmative de les décrire et d'en chiffrer le coût ;
- subsidiairement, de limiter les documents à communiquer en particulier aux factures et comptes rendus de réunion de travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour l'EURL PASCAL VOISIN TGP ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'EURL PASCAL VOISIN TGP, qui a été ivincée de l'appel d'offres restreint lancé par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE en vue de la réalisation des travaux publics de grand carénage du bateau-pompe "Louis X..." et a introduit devant le Tribunal administratif de Marseille un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de son offre notifiée le 28 octobre 1999, conteste le rejet, par le vice-président dudit tribunal administratif statuant en référé, de sa demande d'expertise fondée sur l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Considérant que la mission que la demanderesse entendait voir confier à l'expert consistait en l'examen de l'offre de la société attributaire du marché, des travaux effectivement réalisés ainsi qu'en l'appréciation de leur conformité aux prescriptions du marché telles qu'elles résultent du cahier des clauses administratives générales et des clause techniques particulières ;
Considérant, en premier lieu, que si un tiers au marché public est recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un acte détachable du contrat et qu'il en est ainsi notamment du recours introduit par un entrepreneur évincé contre la décision rejetant son offre, la méconnaissance des clauses du contrat ne peut qu'engager la responsabilité d'une des parties vis à vis de son (ses) cocontractant(s) ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du contrat est inopérant à l'appui du recours du tiers dirigé contre un acte détachable du contrat ; que l'EURL PASCAL VOISIN TGP qui a la qualité de tiers par rapport au marché litigieux passé par le Port autonome avec l'entreprise attributaire est, dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, dépourvue d'intérêt et de qualité pour demander une expertise sur la nature des travaux réalisés, donc relative à l'exécution du marché, et leur conformité tant avec l'offre de l'attributaire qu'avec les prescriptions du marché ;

Considérant, en second lieu, que si la communication au juge administratif de l'offre retenue est utile pour lui permettre de se prononcer sur la régularité de l'éviction de l'EURL PASCAL VOISIN TGP dont il est saisi, cette mesure, d'une part, ne relève pas du champ d'application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais de celui de l'article R.130 du même code ; que cette mesure qui a d'ailleurs été également réclamée dans l'instance au fond en excès de pouvoir relève des pouvoirs d'investigation conférés au juge du fond et ne présente, en l'espèce, aucun caractère d'urgence susceptible de lui permettre d'être ordonnée par voie de référé sur le fondement dudit article R.130 ; qu'il s'ensuit que la communication de ce document à l'expert dont la désignation est requise dans la présente instance n'est pas utile et est d'ailleurs abandonnée par l'appelante dans ses conclusions subsidiaires ; qu'au surplus l'appréciation de la conformité de l'offre de l'entreprise attributaire aux termes du marché pose une question de droit qu'il n'appartient pas à un expert en référé de trancher ; qu'il n'apparaît pas non plus qu'il y ait risque de disparition de ce document ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PASCAL VOISIN TGP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a rejeté sa demande d'expertise telle qu'elle l'avait formulée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du PORT AUTONOME DE MARSEILLE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de l'EURL PASCAL VOISIN TGP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PASCAL VOISIN TGP, au PORT AUTONOME DE MARSEILLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01581
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;00ma01581 ?
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