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15/05/2001 | FRANCE | N°00MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 00MA00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 sous le n° 00MA00675, présentée pour M. Sauveur X..., demeurant aux AVignes , 362 Bd Pierre Loti, Sainte Marguerite à La Garde (83130) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 24 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant au prononcé de sanctions pénales, d'autre part, ses autres conclusions tendant à l'annulation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 sous le n° 00MA00675, présentée pour M. Sauveur X..., demeurant aux AVignes , 362 Bd Pierre Loti, Sainte Marguerite à La Garde (83130) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 24 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant au prononcé de sanctions pénales, d'autre part, ses autres conclusions tendant à l'annulation des élections organisées en vue du renouvellement des membres de la commission médicale d'établissement du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON-LA SEYNE SUR MER, à la mise sous tutelle des prochaines élections par une commission de contrôle ad hoc, et contestant l'élection du président et du vice-président de la commission médicale ;
2°/ de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de prescrire une enquête concernant le nombre exact de bulletins nuls ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE SUR MER ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que malgré les erreurs de plume relevées par M. X... dans les visas, le jugement attaqué identifie clairement l'auteur de la requête et l'objet de celle-ci ; que ces erreurs n'ont eu aucune influence sur le raisonnement suivi par les premiers juges et sur le dispositif de ce jugement ; qu'ainsi ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé : "Un procès-verbal des opérations est établi. Il est affiché immédiatement pendant six jours francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent être adressées au directeur général ou au directeur d'établissement." ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : "Passé les délais prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, le directeur général ou le directeur d'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant un délai spécifique pour contester les élections aux commissions médicales des établissements publics de santé, ce délai est le délai de droit commun de deux mois qui court à compter du jour de la proclamation des résultats de ces élections ;
Considérant, par ailleurs, que d'éventuelles réclamations présentées, en application de l'article 15 de l'arrêté du 24 octobre 1994, avant la proclamation des résultats, qui doivent, en l'absence de décision expresse, être regardées comme rejetées au jour de cette proclamation, sont sans incidence sur le point de départ du délai ouvert pour contester le scrutin devant le juge des élections ;
Considérant, de même, que l'administration n'ayant aucune obligation d'assortir la proclamation des résultats de la mention du dépôt d'une réclamation formée préalablement contre les élections, l'absence d'une telle mention est sans incidence sur le point de départ du délai de droit commun susmentionné ;
Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Nice, le 10 juin 1999, d'une demande d'annulation du résultat des élections des 5 et 22 mars 1999 destinées au renouvellement des membres de la commission d'établissement du centre hospitalier intercommunal de Toulon- la Seyne sur Mer ; que cette requête, présentée plus de deux mois après la proclamation du résultat de ces élections, qui date du 29 mars 1999, est tardive ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la circonstance qu'une réclamation formée contre ces élections ait été adressée à l'administration avant la proclamation de leur résultat n'est pas de nature à relever M. X... de la forclusion qui s'attache à sa requête, et ce, quelle que soit la qualité des auteurs de cette réclamation ;

Considérant, par ailleurs, que M. X... n'invoque aucun moyen pour contester le rejet, par le jugement attaqué, de ses autres conclusions tendant au prononcé de condamnations pénales ou dirigées contre l'élection du président et du vice président de la commission médicale ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la prescription d'une enquête concernant le nombre exact de bulletins nuls déposés à l'occasion des élections litigieuses ; que la demande présentée en ce sens par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE SUR MER présentée sur le fondement de cet article ; que celle-ci doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE SUR MER présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE SUR MER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00675
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;00ma00675 ?
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