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14/05/2001 | FRANCE | N°98MA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA01533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 1998 sous le n° 98MA01533, présentée pour M. Sadeh Z..., demeurant La Paternelle Bât. B, appartement 14, Bd Alphonse Allais à Marseille (13014), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 31 octobre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que son épouse soit autorisée à séjourner en France en application des

articles 4 et 9 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 1998 sous le n° 98MA01533, présentée pour M. Sadeh Z..., demeurant La Paternelle Bât. B, appartement 14, Bd Alphonse Allais à Marseille (13014), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 31 octobre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que son épouse soit autorisée à séjourner en France en application des articles 4 et 9 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Z... de nationalité algérienne est mariée depuis 1992 à un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et y disposant de ressources stables ; que le couple a eu en 1992 et 1996, deux enfants français nés à Marseille, scolarisés en France ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme Z... un certificat de résidence au titre du regroupement familial a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 1998 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01533
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma01533 ?
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