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14/05/2001 | FRANCE | N°98MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00419, présentée pour la SARL SOS AMBULANCES 06, dont le siège est RN 202, Quartier Notre-Dame à Touet-sur-Var (06710), représentée par son gérant ;
La société SOS AMBULANCES 06 demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1429 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1

984 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00419, présentée pour la SARL SOS AMBULANCES 06, dont le siège est RN 202, Quartier Notre-Dame à Touet-sur-Var (06710), représentée par son gérant ;
La société SOS AMBULANCES 06 demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1429 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1984 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société S.O.S. AMBULANCES 06, l'administration a remis en cause l'exonération temporaire d'imposition sur les bénéfices prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts dont se prévalait la société et procédé aux redressements correspondants ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société soutient que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de cette exonération au motif qu'elle aurait été créée pour reprendre une activité préexistante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis fixant les conditions à remplir pour le bénéfice de l'exonération : "2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui exerçait auparavant la double activité de maçon et d'ambulancier-taxi a créé par acte constitutif en date du 8 mai 1983 la S.A.R.L. S.O.S. AMBULANCES 06 dont il était gérant majoritaire ; que, dans le cadre de cette création il a acquis par acte en date du 27 avril 1983, produit au dossier par l'administration, le fonds de commerce de Mme X... ; que cette dernière a été pendant plusieurs mois salariée de la société S.O.S. AMBULANCES 06 ; que l'unique établissement de cette société est situé dans la localité de Touet sur Var où Mme X... exploitait auparavant son entreprise individuelle ; et, qu'enfin, dans une correspondance en date du 8 avril 1983 adressée à l'administration, M. Y... l'a informée qu'il reprenait l'entreprise de Mme
X...
; que, dans ces conditions la création de la S.A.R.L. S.O.S. AMBULANCES 06 constituait la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt qu'elles prévoient en faveur des entreprises nouvelles ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOS AMBULANCES 06 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOS AMBULANCES 06 et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00419
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma00419 ?
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