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14/05/2001 | FRANCE | N°98MA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00417, présentée par M. Y..., demeurant ... Notre-Dame à TOUET SUR VAR (06710) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-4253 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984 et 1985 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00417, présentée par M. Y..., demeurant ... Notre-Dame à TOUET SUR VAR (06710) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-4253 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984 et 1985 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... se borne à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé à la société S.O.S. Ambulances 06, à raison des résultats de laquelle les impositions en litige lui sont réclamées, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en estimant qu'ayant repris une activité préexistante, elle n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis fixant les conditions à remplir pour le bénéfice de l'exonération : "2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait auparavant la double activité de maçon et d'ambulancier-taxi, a créé par acte constitutif en date du 8 mai 1983 la S.A.R.L. S.O.S. Ambulances 06 dont il était gérant majoritaire ; que dans le cadre de cette création il a acquis par acte du 27 avril 1983, produit au dossier par l'administration, le fonds de commerce de Mme X... qui exploitait une entreprise de transport par ambulance et l'ensemble du matériel de cette entreprise ; que Mme X... a été pendant plusieurs mois salariée de la société S.O.S. Ambulances 06 ; que l'unique établissement de cette société est situé dans la localité de TOUET SUR VAR où Mme X... exploitait auparavant son entreprise individuelle et, qu'enfin, dans une correspondance en date du 8 avril 1983 adressée à l'administration, M. Y... l'a informée qu'il reprenait l'entreprise de Mme
X...
; que, dans ces conditions, la création de la S.A.R.L. S.O.S. Ambulances 06 constituait la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé d'appliquer à la société S.O.S. Ambulances 06 le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et en a tiré les conséquences sur ses propres impositions et que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00417
Numéro NOR : CETATEXT000007579802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma00417 ?
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