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14/05/2001 | FRANCE | N°97MA05500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 97MA05500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1997 sous le n° 97MA05500, présentée par M. Pierre André X..., demeurant le Paolina B, route Impériale à Bastia (20600) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-72 du 24 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;
2°/ la décharge de ladite taxe ainsi que la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de

l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1997 sous le n° 97MA05500, présentée par M. Pierre André X..., demeurant le Paolina B, route Impériale à Bastia (20600) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-72 du 24 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;
2°/ la décharge de ladite taxe ainsi que la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia tendait uniquement à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des dispositions de l'article 1390 et 1414 du code général des impôts que les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont exonérés, à compter de 1992, de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... était domiciliée, au titre de l'année en litige, chez M. X... et qu'elle n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que dès lors, les circonstances qu'elle ait été non imposable au titre de l'année 1994, qu'elle ait été mise à la retraite anticipée et qu'elle soit prise en charge à 100 % par la sécurité sociale sont sans effet sur le bien-fondé de l'imposition mis à la charge de M. X... au titre de 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05500
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1417


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;97ma05500 ?
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