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14/05/2001 | FRANCE | N°97MA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 97MA01259


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GIRAUDO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n° 97LY01259, présentée par M. Francis GIRAUDO, demeurant ACampagne Fémy Le Cabot à Marseille (13009) ;
M. GIRAUDO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 janvier 1997 par lequel le Tribunal administrati

f de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GIRAUDO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n° 97LY01259, présentée par M. Francis GIRAUDO, demeurant ACampagne Fémy Le Cabot à Marseille (13009) ;
M. GIRAUDO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1991 à 1995 ;
2°/ de faire droit à ses demandes de 1ère instance en prononçant la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, si M. GIRAUDO conteste le classement en 4ème catégorie au sens de l'article 324-X-1 de l'annexe III au code général des impôts, de sa villa située au Cabot à Marseille en faisant valoir que les propriétés voisines sont elles, classées en 5ème ou 6ème catégories alors qu'elles présentent un aspect et des conditions de confort similaires à la sienne, cette circonstance, à la supposer établie est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré par l'administration fiscale au vu des déclarations de M. GIRAUDO en 1979, confirmées par une visite des lieux en 1992 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, la 4ème catégorie se définit notamment par : " ... - locaux d'hygiène : Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante ;
- wc : un ou plusieurs éléments par local" ; qu'il est constant, que le local dont s'agit comporte au moins 1 salle de bains, 2 cabinets de toilettes et 4 wc dont 2 indépendants, que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a classé le local de M. GIRAUDO en 4ème catégorie ;
Considérant par ailleurs, que si M. GIRAUDO soutient que le coefficient de situation particulière affectant sa propriété devrait être non de 0 mais de -0,10, compte tenu des difficultés d'accès, et des inconvénients liés à la desserte postale ainsi qu'à l'absence d'éclairage public et de gaz de ville, ces inconvénients doivent être appréciés ainsi que le soutient l'administration, en comparaison avec l'avantage d'une situation calme et tranquille, l'existence d'une desserte par les équipements de transports et la proximité de commerces ; qu'ainsi le coefficient 0 appliqué à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantage ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent" apparaît adapté à la situation particulière de la villa de M. GIRAUDO ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. GIRAUDO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête présentée par M. GIRAUDO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GIRAUDO, à la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION


Références :

CGIAN3 324, 324 H


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01259
Numéro NOR : CETATEXT000007581152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;97ma01259 ?
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