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03/05/2001 | FRANCE | N°99MA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 99MA02158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1999 sous le n° 99MA02158, présentée pour M. Raymond Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... fait appel devant la Cour de l'ordonnance n° 98-1568 en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1998 par laquelle le préfet des Pyrénées- Orientales a rejeté sa demande du 26 janvier 1998 sollicitant le bénéfice de l'aide au d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1999 sous le n° 99MA02158, présentée pour M. Raymond Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... fait appel devant la Cour de l'ordonnance n° 98-1568 en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1998 par laquelle le préfet des Pyrénées- Orientales a rejeté sa demande du 26 janvier 1998 sollicitant le bénéfice de l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la circonstance que la situation de M. Y... doit faire l'objet d'un examen par la commission nationale créée par le décret du 4 juin 1999 susmentionné, ainsi que l'indique le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, n'a pas pour effet de priver de son objet la requête de M. Y... dirigée contre l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide prévue pour les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 11 juin 1996, la commission d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande présentée le 23 novembre 1995 par M. Y... tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Montpellier qui en a prononcé le rejet par un jugement en date du 30 octobre 1997 ; que postérieurement à ce jugement, M. Y... a saisi, le 26 janvier 1998, le préfet des Pyrénées-Orientales d'une nouvelle demande d'aide qui a fait l'objet d'un rejet par une décision en date du 26 février 1998, laquelle a été contestée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que pour contester cette ordonnance, M. Y... soutient que sa nouvelle demande du 26 janvier 1998 ne pouvait être regardée comme ayant donné naissance à une mesure confirmative du précédent refus qui lui avait été opposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite demande se présentait comme un recours gracieux contre la décision préfectorale de rejet du 11 juin 1996 susmentionnée et tendait expressément à ce que le dossier de M. Y... soit à nouveau soumis à la commission d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que toutefois, aucun changement dans les circonstances de droit ou dans la situation de fait de l'intéressé n'est établi ni même allégué ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet, qui n'était pas tenu de soumettre la nouvelle demande à une commission, d'ailleurs non encore créée à cette date, autre que celle mentionnée dans la demande dont il était saisi, a opposé à M. Y... l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 30 octobre 1997 devenu définitif ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1998 a été rejetée ;
Article 1 er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02158
Numéro NOR : CETATEXT000007579804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;99ma02158 ?
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