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03/05/2001 | FRANCE | N°97MA05250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 97MA05250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 1997 sous le n° 97MA05250, présentée pour M. Labdeli X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats CAULE, AMACKER et NYST ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97- 5762 du 3 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE soit condamnée à lui verser la somme de 100.000 F à titre de provision en réparation de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 1997 sous le n° 97MA05250, présentée pour M. Labdeli X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats CAULE, AMACKER et NYST ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97- 5762 du 3 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE soit condamnée à lui verser la somme de 100.000 F à titre de provision en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., qui souffrait de troubles hémicorporéals gauches causés par des anomalies vertébrales, a subi le 23 novembre 1993, à l'hôpital de la Timone à Marseille, une intervention chirurgicale consistant en une réduction de la luxation de la vertèbre C2 sur la vertèbre C3 avec alignement occipito-vertébral et osthéosynthèse ; que l'intéressé, alors âgé de 48 ans, a présenté au réveil une tétraplégie avec une paralysie respiratoire et reste atteint, depuis, d'une quadriplégie ; que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE soit condamnée à lui payer une somme de 100.000 F à titre de provision pour le préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'expertise de M. X... :
Considérant que, par un arrêt en date du 8 février 2001 rendu dans l'instance au fond enregistrée sous le n° 98MA01257, la Cour de céans a, avant de statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., ordonné une expertise médicale ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de provision formulée par M. X... au motif notamment que la créance dont M. X... se prévalait à l'encontre de l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE et qui résulterait d'un défaut d'information de l'intéressé par le praticien hospitalier ne présentait pas le caractère d'une créance non sérieusement contestable ; que, toutefois, par l'arrêt précité, la Cour de céans a déclaré l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE responsable d'un tel défaut d'information ; qu'eu égard, d'une part, au préjudice résultant pour l'intéressé de ce défaut d'information qui doit être évalué à la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé et dans l'attente des conclusions de l'expert sur le chiffrage de ce préjudice, la créance de M. X... doit être regardée comme non sérieusement contestable dans la limite d'un montant de 50.000 F ; qu'il suit de là, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE à payer à M. X... la somme de 50.000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi par l'intéressé ;
Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant que, par le mémoire susvisé, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE s'est bornée à reprendre les conclusions aux fins de condamnation formulées dans le cadre de l'instance au fond à l'encontre de l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE mais n'a pas demandé l'allocation d'une provision à valoir sur les sommes qui lui seraient dues à raison du préjudice subi par son assuré ; qu'il suit de là, que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE dans la présente instance, soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1997 en tant qu'elle rejette la demande d'expertise médicale de M. X....
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1997 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de provision de M. X....
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE est condamnée à payer à M. X... une provision de 50.000 F (cinquante mille francs) à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé le 23 novembre 1993.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions formulées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05250
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;97ma05250 ?
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