Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2000, sous le N° 00MA01315, présentée pour M. René Z..., demeurant ..., (13100), par Me A..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-1453/99-2053 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 novembre 1998 par le maire d'AIX-EN-PROVENCE à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE et la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à lui verser chacune une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour M. Z... René ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que le permis de construire en litige a été retiré sur demande de son bénéficiaire, sans avoir reçu d'exécution, par un arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 décembre 2000 ; que, par suite, les conclusions de M. Z... à fin d'annulation du jugement susvisé et de ce permis de construire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais et dépens :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 99-1453/99-2053 en date du 23 mars 2000 et du permis de construire délivré le 24 novembre 1998 par le maire d'AIX-EN-PROVENCE à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Article 2 : Les conclusions à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens respectivement présentées par M. Z..., par la commune d'AIX-EN-PROVENCE, et par la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.